Legislator Jurisprudence & Législation
2400976 Généré par l'IA

Employment Agency Sanction Upheld Due to Lack of Medical Evidence for Missed Appointments

Numéro de cause 2400976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a one-month removal from the list of job seekers imposed by the employment agency following absences from scheduled appointments, claiming justification due to a health condition causing memory loss. The court rejected the claim because the applicant provided no supporting documentation, specifically medical evidence, to legitimize the absences on December 4 and December 12, 2023, thereby failing to meet the statutory requirement of having a legitimate reason to avoid the sanction of removal from the list of job seekers.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, article L. 5412-1 du code du travail; Employment Agency Sanction Upheld Due to Lack of Medical Evidence for Missed Appointments: Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
perte d'emploi moyens de preuve médicaux absence injustifiée congé tardif moyens de preuve tardifs incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Carpentras a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 4 janvier 2024 prononçant à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois.

Il soutient que son absence aux rendez-vous prévus avec Pôle emploi est justifiée par son état de santé.

La requête a été communiquée à France Travail qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 janvier 2024, le directeur de l'agence Pôle emploi de Carpentras a prononcé à l'encontre de M. A B une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. A la suite d'un recours préalable formé par M. A B, le directeur de l'agence Pôle emploi de Carpentras a, par une décision du 26 janvier 2024, confirmé la radiation de M. A B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 26 janvier 2024.

2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A B a été absent à un rendez-vous fixé au 4 décembre 2023, puis, alors qu'un courrier de convocation en date du 4 décembre 2023 lui a été adressé et qu'une relance téléphonique a été effectuée le 6 décembre suivant, à celui fixé au 12 décembre 2023. M. A B se borne à soutenir qu'il s'est trompé de jour de rendez-vous, en raison du traitement nécessaire à son état de santé qui lui occasionne des pertes de mémoire, et qu'il s'est présenté à l'agence Pôle emploi de Carpentras le lendemain du jour fixé pour son rendez-vous. Toutefois, M. A B ne produit aucune pièce, notamment de nature médicale, permettant d'établir la réalité de cette allégation. Par suite, en l'absence de motif légitime permettant de justifier ses absences aux rendez-vous du 4 décembre 2023 et du 12 décembre 2023, M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Carpentras a confirmé sa décision du 4 janvier 2024 l'ayant radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à France Travail.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2024.

Le président,

C. C

La greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.