Legislator Jurisprudence & Législation
2400976 Généré par l'IA

Administrative Order Challenged Following Prior Removal Order Denial

Numéro de cause 2400976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, already subject to a finalized order to leave the territory from 2020, sought annulment of a subsequent administrative order that rejected his exceptional residence application, ordered his immediate departure, set his country of return, imposed a two-year re-entry ban, and assigned him to residence, arguing his nine-year presence, planned civil union with a French national, and need to assist his partner's disabled daughter constituted compelling personal circumstances. The court rejected the claims for annulment of the departure order, re-entry ban, country of return designation, and residence assignment, finding that the grounds raised did not demonstrate that the prefect had violated the right to family life or committed a manifest error of assessment given the applicant's failure to comply with the prior removal order, while referring the claim against the denial of exceptional admission to the competent collegial formation of the tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Order Challenged Following Prior Removal Order Denial: The court rejected the claims for annulment of the departure order, re-entry ban, country of return designation, and residence assignment, finding that the grounds raised did not demonstrate that the prefect had violated the right to family life or committed a manifest error of assessment given the applicant's failure to comply with the prior removal order, while referring the claim against the denial of exceptional admission to the competent collegial formation of the tribunal.

Mots-clés

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droit d'enlèvement décision préfectorale de renvoi erreur administrative congé de convenance personnelle assignation du lieu de séjour appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the referral of the applicant's request concerning the rejection of the exceptional residence permit application to the competent formation of the court.

Article 2

This article explicitly rejects the remainder of the applicant's requests (concerning expulsion, exclusion, return ban, and residency assignment).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the single judge to rule on the case.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for closing the investigation after the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant quarante-cinq jours.

Il soutient qu'il est présent en France depuis neuf ans, qu'il doit se pacser prochainement avec une ressortissante française, que sa présence est indispensable auprès de cette personne pour s'occuper de sa fille en situation de handicap et qu'il a des perspectives d'insertion professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,

- les observations de M. B,

- le préfet du territoire de Belfort n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 2 octobre 1980, est entré en France le

30 avril 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour en cours de validité. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa. Par un arrêté en date du 17 janvier 2020, le préfet du Territoire de Belfort a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. Le recours du requérant contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 mars 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 septembre 2020. En dépit de ces décisions, M. B n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre. M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, notifié le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté cette demande et a fait obligation

M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a infligé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant quarante-cinq jours. C'est cet arrêté du 27 mai 2024 dont M. B demande l'annulation.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code.

3. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français.

4. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre du requérant par l'arrêté attaqué, il y a lieu pour le juge compétent au titre des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'assignation à résidence ainsi que sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contenues dans le même arrêté faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant en tant qu'elles sont dirigées contre la décision rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :

5. A l'appui de ses conclusions le requérant fait état de la durée de son séjour sur le territoire français et de ce qu'il a noué depuis un an une relation sentimentale avec une ressortissante française avec laquelle il affirme envisager de conclure un pacte civil de solidarité (PACS). Il indique également venir en aide à sa compagne dont la fille est reconnue adulte handicapée. Au regard des conditions de son séjour sur le territoire français mentionnées au point 1, le requérant, dont seul un de ses frères réside en France, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet du Territoire de Belfort aurait méconnu le droit au respect de sa vie familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'était susceptible d'entrainer pour sa situation personnelle une telle mesure.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'assignant à résidence.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sont renvoyées devant la formation compétente du tribunal.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

Le magistrat désigné,

G. PoitreauLa greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière