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2400974 Généré par l'IA

Mootness of Provisional Legal Aid and Visiting Permit Dispute

Numéro de cause 2400974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an emergency order to suspend the prison director's refusal to issue a visiting permit for an incarcerated individual, alongside an injunction compelling the director to issue the permit. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted total legal aid, and the core requests for suspension and injunction were rendered moot by the prison administration's subsequent issuance of the requested visiting permit prior to the hearing. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the suspension and injunction requests, but ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for costs, subject to the counsel waiving the state's contribution portion under the legal aid framework.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Provisional Legal Aid and Visiting Permit Dispute: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted total legal aid, and the core requests for suspension and injunction were rendered moot by the prison administration's subsequent issuance of the requested visiting permit prior to the hearing. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the suspension and injunction requests, but ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for costs, subject to the counsel waiving the state's contribution portion under the legal aid framework.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire état requis commandement de payer entraide judiciaire civile droit à un défenseur aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs, based on the provisions combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning for costs and then applied indirectly via its combination with Article 37 in Article 3 of the dispositive concerning the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de lui délivrer un permis de visiter Mme C D, incarcérée dans cet établissement pénitentiaire ;

3°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville de lui délivrer un permis de visite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré 9 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. B conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par décision n° 2024/000325 du 8 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400975, enregistrée le 25 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision n° 2024/000325 du 8 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 222-1 du même code dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Par une décision du 5 avril 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, l'adjointe au chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a délivré à M. B un permis de visite, afin de rendre visite à Mme D. Dès lors, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 (mille) euros à la SCP Themis Avocats et associés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit admis l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et à fin d'injonction.

Article 3 : Sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à la SCP Themis Avocats et associés une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et associés.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 10 avril 2024.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,