Rejection of Emergency Suspension of Student Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose prior request for a student residency permit renewal was rejected, and whose subsequent administrative appeal to reconsider was denied by the prefect, sought an emergency order to suspend the final rejection decisions from November 2023. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the administrative decisions, rendering the urgency condition unnecessary to examine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Rejection of Emergency Suspension of Student Permit Denial: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the administrative decisions, rendering the urgency condition unnecessary to examine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for suspension.
This article, concerning costs, was mentioned as being rejected along with the main request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 26 février 2024 en présence de Mme Siamey, greffière d'audience.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissant équatorienne entrée en France le 15 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour d'un an, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de " jeune au pair " valable jusqu'au 1er octobre 2021. Le 31 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en qualité d'étudiante. Par décision du 28 juillet 2023, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande. Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme B.
3. Par décision du 27 novembre 2023, le préfet de la Moselle a, une nouvelle fois, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par décision du 28 novembre 2023, il a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette seconde décision.
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît inopérant, dès lors que la décision contestée du 28 novembre 2023 n'a pas été prise sur leur fondement, et aucun des autres moyens dont fait état la requérant n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
Le greffier,
ss