Legislator Jurisprudence & Législation
2400972 Généré par l'IA

Annulment of Return Ban and Residence Order Due to Disproportionality

Numéro de cause 2400972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the prefectural decisions of April 26, 2024, which imposed a three-year ban on returning to French territory and ordered the applicant to reside at a specific location, because the ban constituted an error in appreciation given the applicant's long stay since age sixteen, demonstrated social integration through vocational qualifications and ongoing advanced studies, and the imminent dates of professional diploma examinations. The court found the ban disproportionate considering these circumstances, and consequently, the subsequent order for residence assignment was also annulled as being based on the invalidated return ban; however, the request for the State to pay the applicant's legal fees was rejected because the applicant had not formally applied for provisional legal aid prior to the hearing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-22 du code de justice administrative; Annulment of Return Ban and Residence Order Due to Disproportionality: The court found the ban disproportionate considering these circumstances, and consequently, the subsequent order for residence assignment was also annulled as being based on the invalidated return ban; however, the request for the State to pay the applicant's legal fees was rejected because the applicant had not formally applied for provisional legal aid prior to the hearing.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour révocation de l'autorisation de séjour erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in their claim for costs (Article 3 of the request) although ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définit le régime contentieux applicable à la contestation de certaines obligations de quitter le territoire français, disposent que : " / L'audience est publique.
article R. 776-22 du code de justice administrative
Selon l'article R. 776-22 du code de justice administrative la demande doit intervenir " au plus tard avant le début de l'audience.
Article 1er
The court orders the annulment of the administrative decisions, which is the main ground of the final orders.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the applicant in their request concerning the allocation of legal fees, although the court rejected the claim based on other reasoning (Article 10 and Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the administrative decisions, which is the main ground of the final orders.

Article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was discussed as the basis for the initial administrative decision (interdiction de retour), which the court ultimately annulled.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was discussed as the basis for the administrative decision regarding residency assignment, which the court ultimately annulled as consequential.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their claim for costs (Article 3 of the request) although ultimately rejected in the dispositive (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicant in their request concerning the allocation of legal fees, although the court rejected the claim based on other reasoning (Article 10 and Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2024 et 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Fréry demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète de l'Allier lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis qu'il a seize ans et a démontré au cours des sept ans écoulés sa capacité d'insertion et sa volonté d'intégration notamment par l'obtention d'un CAP, des appréciations de l'équipe pédagogique et des entreprises et de l'admission récente à une formation pour la préparation d'un diplôme d'état ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2024 à 11h en présence de Mme Sudre, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Fréry, en présence de M. A, qui reprend ses écritures et fait valoir que les décisions attaquées font obstacle à la poursuite de sa formation en baccalauréat professionnel et à ce qu'il se présente aux épreuves du baccalauréat qui sont organisées dans les prochains jours ; par ailleurs, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, il séjourne en France depuis 7 ans et justifie d'une ancienneté et d'une stabilité sur le territoire français ; enfin, le PV d'audition de police produit par la préfète a été dressé lors d'une garde à vue en lien avec son séjour irrégulier et non en lien avec une accusation d'agression sexuelle dont il n'a jamais été accusé ;

Au cours de l'audience M. A présente les images de son application Pronote relative au déroulé de sa scolarité en cours et aux épreuves auxquelles il est convoqué.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, entré en France selon ses dires en août 2017, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal de grande instance de Moulins en date du 12 octobre 2017. Le 9 juillet 2019, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le 29 novembre 2019, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt n° 20LY01282 du 18 mai 2021. Le 13 septembre 2021, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. S'estimant saisie d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier, par un arrêté du 13 mai 2022, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par décision du 26 avril 2024, la préfète de l'Allier a édicté à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par une décision du 26 avril 2024, M. A a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 avril 2024.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit en dernière année de baccalauréat professionnel au lycée agricole du Bourbonnais pour préparer le diplôme de baccalauréat professionnel de services aux personnes et aux territoires et doit passer les épreuves de ce diplôme organisées au mois de mai 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa précédente scolarité achevée avec l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle d'assistant technique en milieux familial et collectif en 2021, l'intéressé avait démontré le sérieux de son implication dans ses études. Par ailleurs, le requérant justifie avoir été sélectionné pour suivre une formation préparatoire au diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social organisé par la Croix-Rouge. Eu égard à l'ancienneté de son séjour, à l'éminence des épreuves du diplôme que l'intéressé prépare depuis trois ans et du sérieux et de la cohérence des études M. A, le requérant est fondé, dans les circonstances très particulières de l'espèce, à soutenir qu'en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de trois ans, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; ".

5. La décision d'assignation à résidence litigieuse a été prise sur le fondement du 2° de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il résulte de ce qui précède que la décision d'assignation à résidence du 26 avril 2024 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 26 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que les décisions du 26 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées.

Sur les frais d'instance :

7. D'une part, l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définit le régime contentieux applicable à la contestation de certaines obligations de quitter le territoire français, disposent que : " / L'audience est publique. () L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Selon l'article R. 776-22 du code de justice administrative la demande doit intervenir " au plus tard avant le début de l'audience. () Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat commis d'office ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 37 de la même loi dispose que : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.. () ".

9. Il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle.

10. En l'espèce, M. A n'a sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander que soit mise à la charge de l'État, partie perdante dans le présent litige, une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la préfète de l'Allier du 26 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La magistrate désignée,

M. JAFFRÉLa greffière

I. SUDRE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240097