Rejection of Urgent Order Compelling Issuance of Residency Permit Receipt Following Subsequent Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application, arguing that the prolonged delay since the initial filing in 2022 created an emergency situation jeopardizing employment. However, the administrative judge rejected this request, finding that the measure sought was no longer useful and would impede the execution of a subsequent prefectural decision dated March 22, 2024, which formally refused the residency permit and ordered the applicant to leave the territory, an administrative act against which a separate appeal had been lodged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Urgent Order Compelling Issuance of Residency Permit Receipt Following Subsequent Refusal: However, the administrative judge rejected this request, finding that the measure sought was no longer useful and would impede the execution of a subsequent prefectural decision dated March 22, 2024, which formally refused the residency permit and ordered the applicant to leave the territory, an administrative act against which a separate appeal had been lodged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
This article was cited by the applicant as the basis for the request for urgent provisional measures, which was ultimately rejected.
This article concerning costs was cited in the rejected ancillary request.
This article concerning costs (legal aid) was cited in the rejected ancillary request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par
Me Raji, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 août 2022 mais n'a reçu aucun récépissé de demande de titre de séjour ni aucune réponse sur sa demande, malgré plusieurs relances de la préfecture, que cette situation a pour effet de le maintenir dans une situation précaire, en prenant le risque de perdre son travail, et que cette attente exceptionnellement longue crée une situation d'urgence ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a pris le 22 mars 2024 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête,
la préfète de l'Oise a édicté un arrêté en date du 22 mars 2024 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B et l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, et alors, au demeurant, que M. B a formé une requête distincte contre cet arrêté, la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ne peut qu'être rejetée, dès lors que la mesure sollicitée ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2024.
3. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 8 avril 2024.
La juge des référés
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.