Legislator Jurisprudence & Législation
2400970 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. Prefect (Territorial Jurisdiction)

Numéro de cause 2400970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the decision refusing him an asylum application certificate and compel the prefect to issue it, arguing there was a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative judge of Orléans dismissed the request, including the provisional legal aid application, because the petitioner resided in a department under the jurisdiction of the Limoges Administrative Tribunal at the time the challenged decision was issued, meaning the Orléans Tribunal lacked territorial competence to hear the summary proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Asylum Applicant v. Prefect (Territorial Jurisdiction): The administrative judge of Orléans dismissed the request, including the provisional legal aid application, because the petitioner resided in a department under the jurisdiction of the Limoges Administrative Tribunal at the time the challenged decision was issued, meaning the Orléans Tribunal lacked territorial competence to hear the summary proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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incompétence ratione loci loi sur l'asile procédure d'assistance judiciaire motifs de cassation maintien de la détention éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the request via an order due to the court declining jurisdiction.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the correct competent court, which led to the rejection of the case by the current court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding costs, but the decision only mentions denying legal aid (Art. 1) and rejecting the case (Art. 2), not explicitly applying this article in the dispositive regarding costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding costs, but the decision only mentions denying legal aid (Art. 1) and rejecting the case (Art. 2), not explicitly applying this article in the dispositive regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. A C, représenté par Me David, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, ou à lui verser si le bureau d'aide juridictionnelle ne faisait pas droit à sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2400969, enregistrée le 9 mars 2024, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision du 9 février 2024 susvisée de la préfète du Loiret.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois l'article R. 522-8-1 de ce code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ".

3. A la date de la décision dont il demande la suspension, M. C résidait à Châteauroux (Indre), dans le ressort du tribunal administratif de Limoges. Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans n'est pas compétent pour connaître de sa requête. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête, dans toutes ses conclusions et sans faire droit à la demande d'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Orléans, le 13 mars 2024.

Le juge des référés,

Frédéric B

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.