Legislator Jurisprudence & Législation
2400969 Généré par l'IA

Moroccan National Asylum Seeker v. Order to Leave Territory

Numéro de cause 2400969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, whose asylum application and subsequent appeal were definitively rejected, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days and setting his return destination, arguing that his return to Morocco would expose him to dangers in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claim, reasoning that because the applicant's situation had been recently reviewed by the relevant authorities, he failed to provide any new evidence demonstrating the reality of the specific risks he alleged he would face upon return to Morocco, thus dismissing the argument regarding a breach of the Convention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moroccan National Asylum Seeker v. Order to Leave Territory: The Tribunal rejected the claim, reasoning that because the applicant's situation had been recently reviewed by the relevant authorities, he failed to provide any new evidence demonstrating the reality of the specific risks he alleged he would face upon return to Morocco, thus dismissing the argument regarding a breach of the Convention.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile convention européenne des droits de l'Homme droit au retour griefs de droits humains éloignement asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's request, concluding the main outcome of the decision, although no substantive legal provision is explicitly cited in this specific order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request, concluding the main outcome of the decision, although no substantive legal provision is explicitly cited in this specific order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° ASI/84/2024/21 du 22 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi.

Il soutient qu'il reste exposé à de graves dangers en cas de retour au Maroc, et que l'arrêté attaqué contrevient ainsi aux dispositions de l'article 3 de la CEDH.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 :

- le rapport de M. Abauzit.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain, né le 10 janvier 1988 à Laayoune (Maroc) a présenté le 20 juin 2023 une demande d'asile à l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée le 25 septembre 2023. Le recours contre cette décision a été rejeté par le Cour nationale du droit d'asile, statuant en formation collégiale, le 9 février 2024. Par un arrêté en date du 22 février 2024, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. La mesure d'éloignement concernant le requérant a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant, dont la situation a été examinée récemment par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques personnels auxquels il allègue être exposé au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 de la préfète de Vaucluse.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet Vaucluse et à Me Berthilier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400969