Association v. Prefecture (Stray Dog Neutralization Decree Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent stay of a prefectural decree authorizing the neutralization of stray dogs, arguing the decree was insufficiently motivated, contained legal errors regarding agricultural and environmental codes, and was excessive. However, since the association subsequently informed the court that the contested decree had been repealed, the court granted the association's withdrawal from its suspension requests, resulting in a finding of no need to rule on the suspension, and rejected the association's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 427-6 du code de l'environnement, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Association v. Prefecture (Stray Dog Neutralization Decree Suspension): However, since the association subsequently informed the court that the contested decree had been repealed, the court granted the association's withdrawal from its suspension requests, resulting in a finding of no need to rule on the suspension, and rejected the association's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants a procedural step (giving effect to the withdrawal) concerning the primary request for suspension.
This rejects the remaining procedural/accessory claims (the claim for costs).
This article, cited in the dispositive via the rejection of the 'surplus of conclusions', relates to the claim for costs that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, l'association Société nationale pour la défense des animaux, représentée par Me Grillon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la neutralisation de chiens en divagation sur le territoire des communes de Saint-Paul et Saint-Genest-sur-Roselle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux, qui légitime la mise à mort par des moyens expéditifs et dans des conditions particulièrement choquantes de tout chien errant considéré comme dangereux selon des critères au demeurant non définis et dans un secteur géographique important, préjudicie de manière extrêmement grave et immédiate à la cause animale qu'elle défend depuis plus de vingt ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
' il est insuffisamment motivé ;
' en autorisant d'emblée l'abattage sur le terrain de chiens errants au motif qu'ils auraient causé des dommages aux troupeaux ou sont susceptibles d'en causer, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 211-11, L. 211-20 et L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime ;
' en donnant pouvoir aux lieutenants de louveterie de procéder à des opérations de destruction d'animaux non visés à l'article L. 427-6 du code de l'environnement, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 427-1 de ce code ;
' en donnant pouvoir aux agents de l'Office français de la biodiversité de procéder à ces mêmes opérations alors que ce pouvoir ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire, le préfet a entaché son arrêté d'erreur de droit ;
' la mesure de police en litige est excessive et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet compte tenu de l'abrogation de l'acte attaqué par un arrêté du 14 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, l'association requérante conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et indique maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 2400967.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 21 juin 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 26 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'association requérante a indiqué que sa demande de suspension n'avait plus lieu d'être eu égard à la disparition de l'arrêté querellé, concluant sur ce point au non-lieu à statuer. Ce faisant, l'intéressée doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées aux fins de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Société nationale pour la défense des animaux de ses conclusions aux fins de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Société nationale pour la défense des animaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Pour La Greffière,
I. FADERNE
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