Suspension of Refusal of Residency Permit Due to Proportionality Concerns.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, who entered the country in 2019 at age 16 and has since completed professional studies while residing with a legal resident parent, sought suspension of the administrative order from the prefect of Guadeloupe that refused her residency permit, ordered her departure from France within thirty days, and designated a country for removal. The court granted the suspension, finding that the applicant benefited from a presumption of urgency due to the imminent threat of forced removal, and more significantly, that a serious doubt existed regarding the legality of the decision due to a manifest error of assessment concerning the proportionality of the refusal on her private and family life, given her prolonged presence, personal integration, and educational achievements in France. Consequently, the court suspended the order, enjoined the prefect to issue a temporary work authorization until the final ruling on the annulment request, and ordered the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Refusal of Residency Permit Due to Proportionality Concerns: The court granted the suspension, finding that the applicant benefited from a presumption of urgency due to the imminent threat of forced removal, and more significantly, that a serious doubt existed regarding the legality of the decision due to a manifest error of assessment concerning the proportionality of the refusal on her private and family life, given her prolonged presence, personal integration, and educational achievements in France. Consequently, the court suspended the order, enjoined the prefect to issue a temporary work authorization until the final ruling on the annulment request, and ordered the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.
This article was cited in the order to compel the Prefect to issue a provisional residence permit, as the appeal raised a serious doubt regarding the lawfulness of the decision made under this provision.
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for the costs of the litigation.
This article was cited in the reasoning supporting the finding of a serious doubt regarding the lawfulness of the decision, which justified the suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet et le 6 août 2024, Mme C, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400968 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 août 2024 à 9 heures 30.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cetol, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Sollier, juge des référés ;
- les observations de Mme B ;
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 août 2024 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 8 février 2003 à Anse-à-Galets (Haïti) est entrée en France le 15 mars 2019 selon ses déclarations. Le 24 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en mars 2019, à l'âge de 16 ans, et vit, depuis, chez son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 juin 2027, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle a été scolarisée dès le mois de septembre suivant en classe de seconde, a obtenu son diplôme de baccalauréat professionnel spécialité " métiers de la mode - vêtements ", mention bien, en 2022 à l'issue de sa scolarité, et une mention complémentaire de niveau 3 en spécialité " essayage - retouche - vente " en 2023. Dans ces conditions, compte tenu de l'intégration personnelle et scolaire de l'intéressée, de la durée de sa présence en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint, au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2400968. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400968.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400968, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à la requérante la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Rendue public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2024.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol