Legislator Jurisprudence & Législation
2400966 Généré par l'IA

Claimant Denied Property Tax Exemption for Non-Registered Property Ownership Despite Receiving Aged Allowance

Numéro de cause 2400966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought discharge from property tax assessments for the years 2017 through 2022, arguing that her receipt of the solidarity allowance for the aged (ASPA) should exempt her, pursuant to tax code provisions. The court rejected the claim because the statutory property tax exemption for ASPA recipients applies only to owners of the primary residence, and the property in question remained officially registered under the names of others, meaning the claimant, despite being an heir, did not meet the legal prerequisite of being the officially recorded owner as of January 1st of the relevant tax years; therefore, the court advised that any relief based on financial hardship should be sought through a separate request for debt remission to the tax administration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article 1403 du code général des impôts, Article 1er, Article L. 247 du livre des procédures fiscales; Claimant Denied Property Tax Exemption for Non-Registered Property Ownership Despite Receiving Aged Allowance: The court rejected the claim because the statutory property tax exemption for ASPA recipients applies only to owners of the primary residence, and the property in question remained officially registered under the names of others, meaning the claimant, despite being an heir, did not meet the legal prerequisite of being the officially recorded owner as of January 1st of the relevant tax years; therefore, the court advised that any relief based on financial hardship should be sought through a separate request for debt remission to the tax administration.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales régime de propriété désendettement registre de l'impôt estimation fiscale immobilière gêne financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim for discharge of property taxes.

Article L. 247 du livre des procédures fiscales

Cited as the legal basis for the applicant to address a request for remission to the tax administration, although the main claim was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 à raison d'un bien sis 65 impasse de la Sarriette sur la commune de Bormes les Mimosas pour un montant total de 4 187 euros.

Elle soutient que compte tenu de son âge et de la perception de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), elle ne devrait pas être assujettie à la taxe foncière.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 27 novembre 2024 à 12h00.

Un courriel, enregistré le 24 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction a été présentée par Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Hamon pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l'audience publique du

24 février 2025 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 à raison d'un bien sis impasse de la Sarriette sur la commune de Bormes les Mimosas pour un montant total de 4 187 euros. Sa réclamation en date du 15 janvier 2024 ayant été rejetée le 2 février 2024 par l'administration fiscale, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1390 du même code : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ". En application de l'article 1415 dudit code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " et aux termes de l'article 1400 du même code : " () toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ().

3. En application de l'article 1403 du code général des impôts : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ".

4. L'administration fiscale fait valoir que Mme B occupe une maison sise impasse de la Sarriette sur la commune de Bormes les Mimosas, cette adresse correspondant à celle donnée par la requérante au tribunal et la propriété de ce bien étant établie au nom de Mme E, Mme C et M. D. La requérante ne conteste pas, comme le fait valoir l'administration, être héritière de ce bien suite au décès d'indivisaires dudit bien, la qualité de propriétaire ne pouvant cependant lui être reconnue en l'absence de mutation cadastrale officialisant le transfert de la propriété. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les personnes percevant l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ne pouvant s'appliquer qu'aux propriétaires du bien, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle perçoit l'ASPA pour demander à être déchargée des taxes foncières litigieuses.

5. Si elle s'y croit fondée, il appartient à Mme B qui soutient ne percevoir comme retraite que l'allocation de solidarité aux personnes âgées, d'adresser à l'administration fiscale, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, une demande de remise partielle ou totale de sa dette dans l'éventualité où elle se trouverait dans l'impossibilité de payer les cotisations de taxe foncière qui lui sont réclamées.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

L. HAMON

La greffière,

Signé

G. BODIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.