Request for Medical Expert Evaluation After Final Rejection of Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order for a medical expert evaluation regarding consequences stemming from an accident alleged to have occurred on April 3, 2018, relying on the provision allowing the summary judge to prescribe any useful investigatory measure. The administrative court rejected the request because the underlying claim for compensation related to the accident had previously been definitively rejected by the Minister of the Armed Forces via a registered letter dated April 13, 2021, meaning that the facts giving rise to the damages could no longer be subject to an administrative appeal, thus rendering the requested expertise measure devoid of utility under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Medical Expert Evaluation After Final Rejection of Compensation Claim: The administrative court rejected the request because the underlying claim for compensation related to the accident had previously been definitively rejected by the Minister of the Armed Forces via a registered letter dated April 13, 2021, meaning that the facts giving rise to the damages could no longer be subject to an administrative appeal, thus rendering the requested expertise measure devoid of utility under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article was cited by the applicant as the basis for requesting the expert evaluation, which was ultimately rejected because the requested measure was deemed useless (as explained in the reasoning derived from this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 29 février 2024, M. A B, représentés par Me Dhib, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale des conséquences de l'accident dont il déclare avoir été victime le 3 avril 2018.
Il soutient que l'expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024 le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise est inutile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.Les requérantes demandent une expertise portant sur les conséquences de l'accident dont il déclare avoir été victime le 3 avril 2018. Il résulte de l'instruction que le ministre des Armées a rejeté la demande préalable du requérant, tendant à indemnisation des conséquences de l'accident, par une lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été présentée le 13 avril 2021, et n'a pas été réclamée. Dès lors, depuis l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette date, la décision de refus d'indemnisation est devenue définitive. Par suite, les faits à l'origine des dommages pour lesquels le requérant demande au tribunal d'ordonner une expertise, ne peuvent plus faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. La mesure demandée est, par suite, dépourvue d'utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des Armées
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
C Argoud
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.