Legislator Jurisprudence & Législation
2400966 Généré par l'IA

Occupational Disease Compensation Following Mandatory Vaccination

Numéro de cause 2400966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, following hospitalization and severe health consequences subsequent to a mandatory professional vaccination, sought an expedited order for a medical expert examination to quantify damages related to the condition recognized as an occupational disease. The administrative tribunal granted the request for expertise under the authority of Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding the measure necessary to evaluate the extent of the prejudice, particularly concerning the link between the vaccination and the subsequent grave illness, hospitalization, and resulting inability to work, while rejecting the ancillary requests for the expert to use a specialist without prior authorization, to issue a preliminary report, and for an immediate ruling on legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Occupational Disease Compensation Following Mandatory Vaccination: The administrative tribunal granted the request for expertise under the authority of Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding the measure necessary to evaluate the extent of the prejudice, particularly concerning the link between the vaccination and the subsequent grave illness, hospitalization, and resulting inability to work, while rejecting the ancillary requests for the expert to use a specialist without prior authorization, to issue a preliminary report, and for an immediate ruling on legal costs.

Mots-clés

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maladie professionnelle rapport d'expertise médicale examen médical indemnité pour usage conditions de travail assurance obligatoire des soins

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core dispositive order, appointing the expert and detailing the mission, which is the main ground for granting the request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the legal basis authorizing the judge to prescribe the requested expert assessment.

Article R. 621-14 du code de justice administrative

Cited within Article 2 as part of the general rules governing the expert's mission.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) regarding the procedure for determining who assumes the cost of the expertise, although the specific request for cost allocation was rejected.

Article R. 621-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) regarding the procedure for determining who pays an advance to the expert.

Article R. 621-2 du code de justice administrative

Cited within Article 2 as part of the general rules governing the expert's mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3, specifying the required procedure for the expert's oath.

Article R. 621-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4, detailing the conditions under which the expert might conduct a mediation.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in Article 6, specifying the conditions for notifying the report to the parties.

Article R. 621-7-3 du même code

Cited in Article 6, specifying the conditions for electronic notification of the report to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial requests (item 3) and rejected in the dispositive (Article 7 and point 8 of the reasoning).

Article 66 al. 1 LTF

Not applicable, as this is a decision from the Tribunal Administratif de Paris, not the Swiss Federal Tribunal (LTF).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B C, représenté par

Me Zenou, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa maladie professionnelle survenue le 17 avril 2021 et déclarée le 24 août 2021 ;

2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix et devra communiquer un pré-rapport ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient qu'une expertise est utile afin de chiffrer ses préjudices avant toute action indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageable de sa vaccination par son employeur le 14 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "

2. M. C, né le 24 mai 1958, aide manipulateur radiologie au sein de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, a été vacciné contre le coronavirus en raison de sa profession par son employeur le 14 avril 2021. Devant la dégradation rapide de son état de santé, il s'est présenté au service des urgences de l'hôpital le 15 avril 2021, où un test PCR a été effectué et s'est révélé positif au Covid-19. M. C a dû être hospitalisé à partir du 17 avril 2021 pour une pneumopathie à SRAS-Cov-2, associée à une insuffisance respiratoire aigüe et une embolie pulmonaire. Il a par suite subi une infection nosocomiale lors de son séjour à l'hôpital de Forcilles, puis une intervention chirurgicale le 9 septembre 2021 pour la pose d'une gastronomie endoscopique percutanée. Soutenant qu'il a de nouveau été transféré à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière sur la demande de sa famille et qu'il est demeuré en totalité hospitalisé dix-sept mois, en subissant des conséquences sur son état de santé qui ne lui permet ni de retrouver une autonomie ni de pouvoir retravailler, M. C, dont la maladie a été reconnue imputable au service le 1er septembre 2022, sollicite la désignation d'un expert afin de chiffrer ses préjudices.

3. La demande d'expertise de M. C satisfait le critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.

5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il suit de là que les conclusions de M. C, tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties en leur fixant un délai pour formuler leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise de M. C et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les frais d'expertise :

7. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. C tendant à faire supporter les entiers dépens par l'AP-HP doit, à ce stade, être rejetée.

Sur les frais d'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. D A (médecine du travail) exerçant 84, avenue Daumesnil à Paris (75012), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. C, et de l'AP-HP, de :

1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. C, se faire communiquer tout document utile à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu'à son examen clinique ; recueillir les doléances de M. C ;

2°) décrire l'état de santé de M. C avant sa vaccination anti Covid-19, son état de santé actuel et dire si celui-ci résulte de sa vaccination reconnue comme maladie professionnelle par l'AP-HP ;

3°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. C ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;

4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par

M. C notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;

a) dire si l'état de M. C est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;

b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;

c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;

d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel, préciser le lieu où est accueilli M. C, dire si son état de santé est compatible avec une vie à son domicile, et le cas échéant s'il y a lieu d'aménager son espace de vie, pour qu'il puisse être à son domicile, même épisodiquement ;

e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;

f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;

g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. C à raison des faits en litige.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 7 janvier 2025, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, et à M. D A, expert.

Fait à Paris, le 9 juillet 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400966/11-6