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2400966 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Grant Appointment for Residence Permit Renewal Filing Upheld

Numéro de cause 2400966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment to file a residence permit renewal application, arguing that the lack of an appointment maintained him in an irregular situation, jeopardized his family life, and might prevent enrollment in a requested training course. The court rejected the request, reasoning that while administrative reception for application filing is crucial, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the urgency required under administrative justice rules, particularly as documentation purportedly showing the required follow-up to a prior appointment was unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Grant Appointment for Residence Permit Renewal Filing Upheld: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour justes motifs urgence avérée présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. D A, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il dispose d'une vie privée et familiale stable avec son épouse et qu'il est maintenu en situation irrégulière ; il est exposé à un risque d'éloignement ; il risque de ne pas pouvoir s'inscrire à la formation à laquelle il postule ;

- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant béninois, né le 10 février 1993, expose avoir effectué au mois de novembre 2023 puis au mois de janvier 2024, des démarches auprès du site de l'ANTS et de la préfecture de l'Essonne, tendant au dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. Estimant qu'aucune réponse appropriée ne lui a été apportée, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, M. A expose avoir effectué au mois de novembre 2023 puis au mois de janvier 2024, des démarches auprès du site de l'ANTS et de la préfecture de l'Essonne, tendant au dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour, et qu'aucune suite appropriée n'a été apportée à sa demande. Néanmoins, par les seules pièces qu'il produit, il ne justifie pas avoir déposé les éléments sollicités par la préfecture de l'Essonne lors de son rendez-vous du 24 janvier 2024. En outre, s'il soutient qu'il n'est pas soumis à la procédure de regroupement familial, cette circonstance est sans incidence au regard des conclusions qu'il présente, tendant à l'obtention d'un rendez-vous. Enfin, il ne justifie pas par les pièces produites qu'il ne pourrait suivre la formation à laquelle il a postulé. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er r : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 2 avril 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.