Legislator Jurisprudence & Législation
2400966 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Request Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit

Numéro de cause 2400966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the implicit refusal by the prefect to renew his residence permit, arguing urgency due to the risk of job loss and serious doubts regarding the legality of the decision based on lack of motivation and violation of specific articles concerning foreigners' rights and the convention on the rights of the child. The court determined that the request for suspension and injunction had become moot because, subsequent to the filing, the prefect had issued the applicant a valid residence permit covering the period from February 21, 2024, to February 20, 2026, leading to a decision to rule no further on the merits of the urgent measures sought, but ordering the State to pay the applicant 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 911-1 du Code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Suspension Request Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit: The court determined that the request for suspension and injunction had become moot because, subsequent to the filing, the prefect had issued the applicant a valid residence permit covering the period from February 21, 2024, to February 20, 2026, leading to a decision to rule no further on the merits of the urgent measures sought, but ordering the State to pay the applicant 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour délai de suspension violation des charges d'autorisation suspension du permis de construire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to impose a sum of 800 euros payable by the State to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. C B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet du Gard lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'examiner sa situation et statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du Code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- sa demande est recevable ;

- la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis 2019, que le délai de traitement de sa demande est déraisonnable, qu'il risque de perdre l'emploi et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille et que l'urgence est présumée en raison de sa situation de renouvellement de titre ;

- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Le préfet du Gard a produit la fiche AGDREF de M. B.

Vu :

- la requête, enregistrée le 13 mars 2024 sous le n°2400961, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le droit au séjour :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. M. B, de nationalité marocaine, né le 10 août 1986, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet du Gard refusant le renouvellement de son titre de séjour.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a produit la fiche AGDREF du requérant établissant que par décision du 21 février 2024 une carte de séjour valable du 21 février 2024 au 20 février 2026 lui a été délivrée. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 25 mars 2024.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400966