Moot Administrative Order Request Following Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the administrative authority to issue a receipt constituting a provisional residence permit allowing them to work, pursuant to Article L. 521-3 of the administrative justice code, but the administrative authority subsequently issued the requested receipt, valid until a specified date, rendering the injunction request moot. Consequently, the judge determined there was no longer any need to rule on the injunction claims, as the emergency situation no longer existed, and rejected the request for costs against the State, finding that no award was warranted under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Moot Administrative Order Request Following Permit Issuance: 521-3 of the administrative justice code, but the administrative authority subsequently issued the requested receipt, valid until a specified date, rendering the injunction request moot. Consequently, the judge determined there was no longer any need to rule on the injunction claims, as the emergency situation no longer existed, and rejected the request for costs against the State, finding that no award was warranted under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the court's decision not to rule on the injunction requests because they became moot.
This article reflects the court's decision to reject the remainder of the requests.
This article orders the notification of the decision.
This provision was cited regarding the rejection of the request for costs to be borne by the State (point 4 of the reasoning, corresponding to Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour d'instruction valable jusqu'au 25 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a muni la requérante d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour d'instruction valable jusqu'au 25 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions en injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du procès :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.