Legislator Jurisprudence & Législation
2400965 Généré par l'IA

Suspension of Asylum Refusal and Deportation Order Pending Review of Removal Destination Legality

Numéro de cause 2400965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of a prefectural decision that refused to renew her asylum application certificate, ordered her departure from French territory within thirty days, and imposed a one-year entry ban, arguing both urgency and serious doubt regarding the legality of the decision. The court found the condition of urgency was satisfied due to the immediate threat of enforcement of the removal order under local law, but dismissed the argument regarding manifest error of appraisal concerning asylum status as falling outside the prefect's jurisdiction; however, the court determined there was a serious doubt as to the legality of fixing the country of removal as the applicant's nationality because the administration failed to establish that she would not be directed to or pass through zones in that country (specifically Port-au-Prince, the West Department, or the Artibonite Department) experiencing a generalized, blind violence of exceptional intensity, thereby raising concerns under Article 3 of the ECHR and related domestic law, leading to the suspension only of the part of the order specifying the removal destination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Asylum Refusal and Deportation Order Pending Review of Removal Destination Legality: The court found the condition of urgency was satisfied due to the immediate threat of enforcement of the removal order under local law, but dismissed the argument regarding manifest error of appraisal concerning asylum status as falling outside the prefect's jurisdiction; however, the court determined there was a serious doubt as to the legality of fixing the country of removal as the applicant's nationality because the administration failed to establish that she would not be directed to or pass through zones in that country (specifically Port-au-Prince, the West Department, or the Artibonite Department) experiencing a generalized, blind violence of exceptional intensity, thereby raising concerns under Article 3 of the ECHR and related domestic law, leading to the suspension only of the part of the order specifying the removal destination.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile éloignement interdiction de renvoi départ du pays décision étrangère révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L.
article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Basis for suspending the execution of the decision setting the country of destination until the final ruling on its legality.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay 800 euros to the applicant for related costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for suspending the execution of the decision setting the country of destination until the final ruling on its legality.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay 800 euros to the applicant for related costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet et le 6 août 2024 Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de demande d'asile sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la décision au fond à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante remplit les conditions pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête a été communiquée le 25 juillet 2024 au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 août 2024 à 9 heures 30.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cetol, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Sollier, juge des référés ;

- les observations de Mme A ;

- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 août 2024 à 10h19.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 8 septembre 1999 à Port-au-Prince (Haïti) a fait l'objet, est entrée en France le 25 avril 2019 selon ses déclarations. Le 8 juin 2020, elle a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 août 2021. Le 18 mars 2024, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 9 avril 2024. Par un arrêté du 3 juin 2024, dont Mme A a demandé l'annulation par une requête distincte enregistrée sous le n° 2400966, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler à Mme A l'attestation de demande d'asile qu'elle sollicitait et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par suite, la requérante bénéficie de la présomption d'urgence, laquelle n'est pas renversée par le préfet. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre ".

6. Il résulte des dispositions précitées que l'examen des demandes d'asile ne relève pas de la compétence du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation actuelle en Haïti est inopérant et n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces moyens ne sont opérants qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté litigieux.

8. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.

9. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.

10. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressée n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.

11. En décidant qu'en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, Mme A serait éloignée à destination du pays dont elle possédait la nationalité, à savoir Haïti, ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers Haïti. En outre, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, la requérante, n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 3 juin 2024 fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la suspension de l'arrêté du 3 juin 2024 fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte

13. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme A. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige

14. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision fixant le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée, contenue dans l'arrêté du 3 juin 2024, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400966.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.

Rendue public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2024.

La juge des référés,

signé

M. SOLLIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol