Legislator Jurisprudence & Législation
2400965 Généré par l'IA

Medical Profession Election Document Preservation Dispute

Numéro de cause 2400965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of requesters sought an urgent order requiring the departmental council of the medical profession to surrender voting materials and election documents to a bailiff for inspection and preservation, in anticipation of their substantive claim annulling the recent election. The administrative tribunal rejected the request for emergency findings, reasoning that since the main action contesting the election had already been formally filed with the court, the request for evidence preservation under the emergency procedure was moot because the judge handling the substantive case possesses the general investigatory powers to order the necessary communication of documents if deemed pertinent to resolving the underlying dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 531-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er; Medical Profession Election Document Preservation Dispute: The administrative tribunal rejected the request for emergency findings, reasoning that since the main action contesting the election had already been formally filed with the court, the request for evidence preservation under the emergency procedure was moot because the judge handling the substantive case possesses the general investigatory powers to order the necessary communication of documents if deemed pertinent to resolving the underlying dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
matériel de vote restitution de documents moyens de preuve médicaux motivation sur le fond production de pièces acte de nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for a summary motion for finding of facts, which was the basis for the initial request.

Article 1er

The court explicitly rejected the petitioners' request in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 18 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 22 juillet 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de La Réunion la requête présentée par M. E L, Mme P, M. A F, Mme D H, M. K N, Mme M C, M. I J, Mme O et M. B G.

Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2024, M. L et autres, représentés par Me de Gery, demandent au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) de La Réunion de remettre à un commissaire de justice le matériel de vote et l'ensemble des documents relatifs aux opérations électorales du 21 juin 2024 ;

2°) d'ordonner la conservation de ces éléments au sein de l'étude du commissaire de justice, ou auprès du greffe du tribunal, afin que puisse y accéder toute personne intéressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête au fond, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2400879, par laquelle M. L et autres demandent l'annulation des opérations électorales du 21 juin 2024.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".

2. En application des dispositions précitées, le juge des référés peut prescrire, notamment, une constatation de faits qui apparaîtrait utile au demandeur dans la perspective du recours qu'il entend soumettre au tribunal. Toutefois, lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande de constat présentée au juge des référés est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige, dès lors qu'il appartient au juge saisi de la requête au fond de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraitraient nécessaires à la solution du litige, notamment celles ayant trait à la constatation des faits dont il est discuté dans le cadre de l'instance au fond.

3. A l'appui de sa requête en " référé-constat ", enregistrée au greffe du tribunal le 22 juillet 2024 sous le n° 2400965, M. L et autres entendent obtenir du juge des référés, dans la perspective de conforter leur contestation des opérations électorales menées le 21 juin 2024 par le CDOM de La Réunion, qu'il prescrive des mesures de constat qui consisteraient, d'une part, à ce que cette institution remette à un commissaire de justice le matériel de vote et l'ensemble des documents relatifs aux opérations électorales qui viennent de se dérouler et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la conservation de ces éléments au sein de l'étude du commissaire de justice, ou auprès du greffe du tribunal, afin que puisse y accéder toute personne intéressée. Cependant, à la date de cette saisine du juge des référés, la requête au fond dirigée contre les opérations électorales avait été déjà été introduite devant le tribunal par M. L et autres, ayant été enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2400879. C'est donc auprès du juge en charge de l'instruction de cette requête que doit être effectuée la demande portant sur les matériels et documents des opérations électorales litigieuses, lequel est susceptible d'y faire droit, au titre de ses pouvoirs généraux d'instruction, s'il estime que la communication sollicitée est nécessaire à la solution du litige. Dès lors, la demande soumise au juge du référé-constat du tribunal administratif de La Réunion le 22 juillet 2024 ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. L et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E L, premier dénommé de la requête.

Copie en sera adressée au conseil départemental de l'Ordre des médecins (CDOM) de La Réunion et à l'agence régionale de santé de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 26 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. LE MERLUS

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

jb