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2400965 Généré par l'IA

Urgent Ruling on Residency Application Due to Administrative Delay

Numéro de cause 2400965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for residency status had been pending for over three years, sought an order compelling the prefect to rule on the matter urgently and to issue a temporary permit, arguing the administrative delay caused precariousness. The administrative judge, finding the request met the criteria of urgency and usefulness under the relevant emergency procedure, ordered the prefect to rule on the residency application within two months and to issue a provisional stay permit within eight days, though the latter would not include a work authorization, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs, dismissing the requests for immediate compliance deadlines and penalty fines.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 1er, Article 2; Urgent Ruling on Residency Application Due to Administrative Delay: The administrative judge, finding the request met the criteria of urgency and usefulness under the relevant emergency procedure, ordered the prefect to rule on the residency application within two months and to issue a provisional stay permit within eight days, though the latter would not include a work authorization, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs, dismissing the requests for immediate compliance deadlines and penalty fines.

Mots-clés

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positions administratives commandement de payer autorisation provisoire demande d'asile tardive ressortissants étrangers état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article directly applies the rule for ordering costs payment against the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 1er

This order compels the Prefect to rule on the residence permit application, which is the primary relief sought under the emergency procedure.

Article 2

This order compels the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although the core ruling is based on this article (paragraph 2), it is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Articles 1-5), only the resulting injunctions (Art. 1 and 2) are present. Therefore, it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. C A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où sa demande d'admission au séjour est en cours d'instruction depuis plus de trois ans et que la carence de l'administration le place dans une situation administrative précaire ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant tunisien né en 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte et de le munir, dans l'attente, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 21 septembre 2020 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes et qu'il est maintenu, depuis le 17 décembre 2020 et jusqu'alors, sous autorisation provisoire de séjour. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans l'instruction de sa demande le place dans une situation administrative précaire. Par ailleurs, il est constant qu'en dépit des relances adressées par l'intéressé à l'administration, cette dernière n'a toujours pas statué sur sa demande d'admission au séjour. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Dans ces conditions, compte tenu de la circonstance tirée de ce que la demande de M. A B a été reçue par l'administration il y a plus de trois ans, le délai pris par ses services pour instruire celle-ci doit nécessairement être regardé comme étant anormalement long. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande d'admission au séjour de M. A B dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir, dans un délai de huit jours suivant cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour qui cependant, eu égard au fondement de la demande du requérant, ne peut être assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a en outre pas lieu d'assortir ces mesures d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au profit de M. A B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A B.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 6 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière