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2400965 Généré par l'IA

Mootness of Urgent Injunctive Relief for Residency Appointment

Numéro de cause 2400965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency status change and renewal application, arguing that the inability to secure a booking due to administrative dysfunction created an urgent situation that exposed them to removal risk. The court determined that the request for injunctive relief under emergency procedures had become moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect had scheduled the required appointment for a date shortly thereafter, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction or the associated penalty, and to reject the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Urgent Injunctive Relief for Residency Appointment: The court determined that the request for injunctive relief under emergency procedures had become moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect had scheduled the required appointment for a date shortly thereafter, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction or the associated penalty, and to reject the request for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives procédure préjudicielle d'urgence statut juridique action en interdiction éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer cause to rule on the injunction and penalty requests.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims section of the dispositive regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut et de délivrance d'un récépissé, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle en remplit les conditions, compte-tenu en particulier de son insertion professionnelle, et l'expose à un risque d'éloignement ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet, la requérante ayant reçu une convocation pour le 20 février 2024 à 13 heures 05.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Mesureur, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 17 décembre 1992, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 9 février 2024 à 9 heures 30, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le conseil de la requérante de ce que cette dernière était convoquée en préfecture le 20 février 2024 à 13 heures 05 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 2 avril 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.