Algerian National's Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected an individual's request to annul an order requiring him to leave French territory within thirty days and to determine his destination country, finding the order sufficiently motivated and legally based on the individual's failure to establish lawful entry or a current residence permit. The court reasoned that the appeal improperly challenged a non-existent refusal of a residence permit, and further held that the individual, an unmarried national of Algeria who entered irregularly in 2019 without proving family ties or employment, failed to demonstrate a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, thus dismissing all related claims, including those for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National's Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court reasoned that the appeal improperly challenged a non-existent refusal of a residence permit, and further held that the individual, an unmarried national of Algeria who entered irregularly in 2019 without proving family ties or employment, failed to demonstrate a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, thus dismissing all related claims, including those for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main order).
This article is cited in paragraph 8 to reject the claim for reimbursement of costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A C, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- sa situation justifiait que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
- il est entré régulièrement en France, contrairement au motif sur lequel repose la mesure d'éloignement ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 mars 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. C.
Le préfet de la Loire n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 14 décembre 1992, déclare être entré en France le 3 janvier 2019. Par les décisions contestées du 19 janvier 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a pour seul objet de faire obligation de quitter le territoire français à M. C dans un délai de trente jours et de fixer son pays de destination. Par cet acte, le préfet de la Loire, qui n'était pas saisi d'une telle demande, n'a pas refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant ne peut, dès lors, utilement invoquer, à l'encontre de ce prétendu refus de séjour, le moyen tiré de ce qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne peut, pour les mêmes motifs, pas davantage invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ce prétendu refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
4. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Si M. C fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, il ne l'établit toutefois pas, de sorte qu'il n'est pas fondé à contester la base légale de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
5. En quatrième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". M. C, qui est entré irrégulièrement en France en début d'année 2019, est sans charge de famille en France, et s'il allègue vivre en concubinage, il n'apporte aucune précision. Il ressort par ailleurs de ses déclarations lors de son audition que plusieurs membres de sa famille résident dans son pays d'origine, dans lequel il a passé la plus grande partie de sa vie. Enfin, si l'intéressé déclare travailler, dans un secteur en tension, depuis son entrée sur le territoire national, il ne l'établit toutefois pas. Le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n'est pas non plus fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. B La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,