Legislator Jurisprudence & Législation
2400964 Généré par l'IA

Detainee v. Administrative Retention Order Annulment

Numéro de cause 2400964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of an administrative retention order, alleging the signing authority was incompetent, the decision lacked sufficient reasoning, failed to consider his personal situation, and involved a manifest error of assessment. The court dismissed all claims, finding that the order was signed by a properly delegated official, the retention decision was adequately motivated by citing the factual basis for the continued detention, the file indicated a comprehensive review of the individual's situation, and crucially, the police prefect did not commit an error of assessment by determining the detainee's asylum request, lodged after his detention began and following a prior definitive rejection of protection, was solely intended to delay his removal.

Regeste Legislator

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article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 754-3 du même code; Detainee v. Administrative Retention Order Annulment: The court dismissed all claims, finding that the order was signed by a properly delegated official, the retention decision was adequately motivated by citing the factual basis for the continued detention, the file indicated a comprehensive review of the individual's situation, and crucially, the police prefect did not commit an error of assessment by determining the detainee's asylum request, lodged after his detention began and following a prior definitive rejection of protection, was solely intended to delay his removal.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif éloignement rupture de ban appréciation manifestement inexacte recours en annulation en droit de l'Union franc-tireur

Dispositions légales citées

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article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the merits of the application.
Article L. 754-3 du même code
This article, which provides the legal framework for detention when an asylum request aims to thwart an expulsion order, supported the decision to reject the appeal by finding no error of assessment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the merits of the application.

Article L. 754-3 du même code

This article, which provides the legal framework for detention when an asylum request aims to thwart an expulsion order, supported the decision to reject the appeal by finding no error of assessment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Smirnova, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 10 août 2022, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 février 2022, confirmée par la Cour nationales du droit d'asile le 30 mai 2022, Durant l'audience publique, il ne fait pas état de craintes nouvelles en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. B, introduite le 12 janvier 2024 soit après son placement en rétention le 8 janvier 2024, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 31 janvier 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGS La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400964/8