Moroccan National's Challenge to Residence Permit Denial and Departure Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a Moroccan national's request to annul an prefectural order that denied her request for a residence permit, ordered her departure from France, and set a return location. The court found that the signatory of the challenged decisions was duly authorized, that the decision was sufficiently reasoned, and that the authorities had properly examined the applicant's personal situation. Specifically regarding the refusal of the residence permit, the court reasoned that the applicant failed to follow the proper procedure for family reunification by having her regularly residing spouse apply on her behalf, that her ties to France were insufficient to warrant a permit based on private and family life under Article 8 ECHR given her short stay and lack of significant integration, and that the medical grounds for a permit under Article L. 425-9 were not met because the medical advice indicated her condition would not have consequences of exceptional gravity and that appropriate treatment was available in her country of origin. Consequently, the grounds challenging the obligation to leave French territory were also dismissed, and the claims for an injunction and costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National's Challenge to Residence Permit Denial and Departure Order Upheld: The court found that the signatory of the challenged decisions was duly authorized, that the decision was sufficiently reasoned, and that the authorities had properly examined the applicant's personal situation. Specifically regarding the refusal of the residence permit, the court reasoned that the applicant failed to follow the proper procedure for family reunification by having her regularly residing spouse apply on her behalf, that her ties to France were insufficient to warrant a permit based on private and family life under Article 8 ECHR given her short stay and lack of significant integration, and that the medical grounds for a permit under Article L. 425-9 were not met because the medical advice indicated her condition would not have consequences of exceptional gravity and that appropriate treatment was available in her country of origin. Consequently, the grounds challenging the obligation to leave French territory were also dismissed, and the claims for an injunction and costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the rejection of costs to be paid by the State.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs to be paid by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 janvier et 21 avril 2024, Mme D C, représentée par Me Gardes, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Mme C soutient que
S'agissant de l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés.
Par décision en date du 25 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, rapporteur ;
- et les observations de M. A C, l'époux de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 21 octobre 1998, a demandé au préfet du Val-d'Oise un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. La requérante demande au Tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". L'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-6 du code précité : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. ".
6. Il ressort des dispositions précitées que le droit de demander à être rejoint au titre du regroupement familial par son époux ou son épouse est un droit propre du ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France. Dans ces conditions, il appartenait à M. C, en situation régulière, de présenter personnellement une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, en situation irrégulière, ce qu'il n'a pas fait. A cet égard, la circonstance que son époux ait accompagné son épouse dans ses démarches de demande de titre de séjour est inopérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Mme C soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les articles précités, dès lors que ses attaches les plus fortes se situent en France où résident son mari et sa sœur, qu'elle est francophone et qu'elle souhaite travailler et pourvoir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante est entrée sur le territoire français depuis un an et quatre mois, qu'elle est en situation irrégulière, qu'elle a vécu vingt-quatre ans au Maroc où réside une partie de sa famille, qu'elle est mariée depuis moins d'un an avec son époux, un compatriote en situation régulière, que le couple n'a pas d'enfant et qu'elle ne fait état d'aucune insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions et à la faible durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
11. Pour refuser à la requérante un titre de séjour pour soins, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 16 mars 2023, aux termes duquel l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme C fait valoir qu'elle souffre d'une maladie coeliaque, qu'elle a été orientée par ses médecins marocains vers un spécialiste exerçant au Pays-Bas, qu'elle ne pourra suivre un régime strict sans gluten au Maroc qui n'impose pas l'étiquetage des produits contenant du gluten, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause utilement la décision attaquée et notamment que l'absence de prise en charge médicale ne saurait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant, le préfet du Val-d'Oise précise en défense, sans être contredit, que le système de santé marocain permettra à Mme C d'effectuer les analyses médicales nécessaires à son état de santé, que le Maroc dispose d'un système de solidarité pour l'accès aux soins des plus démunis et qu'elle sera à même de suivre un régime alimentaire approprié à son état de santé. Par suite, ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 précité ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 précité doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C, n'implique aucune mesure particulière d'exécution.
Sur les frais de l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au profit de son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.