Expulsion Order Suspension Denied Due to Insufficient Evidence of Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an administrative order to leave the territory immediately, with a designated destination country and a two-year re-entry ban, sought a suspension of this order, arguing urgency and serious doubt as to its legality based on violations of the foreigners' code and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his long residence, cohabitation with a French national, and recent fatherhood. The court rejected the request for suspension because the argument regarding the provision concerning residence permits was irrelevant to an expulsion order, and the claims related to private and family life under Article 8 were unsubstantiated by evidence of established continuous residence, an existing life together, or significant ties with his recently recognized French child prior to the contested decision, thus failing to establish a serious doubt regarding the legality of the act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Suspension Denied Due to Insufficient Evidence of Article 8 Rights: The court rejected the request for suspension because the argument regarding the provision concerning residence permits was irrelevant to an expulsion order, and the claims related to private and family life under Article 8 were unsubstantiated by evidence of established continuous residence, an existing life together, or significant ties with his recently recognized French child prior to the contested decision, thus failing to establish a serious doubt regarding the legality of the act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This is the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, although the request was ultimately rejected based on the lack of serious doubt regarding legality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 M. A C B, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2400939, enregistrée le 22 juillet 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 août 2024 à 9 heures 30.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cetol, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Sollier, juge des référés ;
- les observations de Me Hatchi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B ;
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été reportée au 6 août 2024 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant dominiquais né le 2 février 1976 à Roseau (Dominique) a été interpellé et placé en garde à vue par les services du commissariat de Pointe-à-Pitre pour séjour irrégulier, conduite d'un véhicule sans permis et usage de stupéfiants. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. En l'espèce, M. B soutient résider sur le territoire national depuis plus de dix ans et vivre en concubinage depuis six ans avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant le 29 avril 2024. Toutefois, d'une part, il n'établit ni l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire français, ni la communauté de vie avec sa concubine et l'intensité des liens qu'ils entretiendraient. D'autre part, s'il se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu cet enfant postérieurement à la décision attaquée, le 28 juin 2024, et il ne verse aucune pièce témoignant des liens qu'il aurait entretenu avec cet enfant avant la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe.
Rendue public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2024.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol