Refusal to Annul Expulsion Order Based on Irregular Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul an order requiring an individual to leave French territory, which was based on the individual's irregular entry and continued presence without a valid residence permit. The court dismissed the claim of signatory incompetence because the delegation of signature was published, and found no violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or manifest error of assessment because the individual's residence was recent, he failed to prove long-term establishment of private and family life, and his asserted ties (including a relationship and employment prospects) were insufficient to outweigh the decision to remove him. Consequently, the claim for costs against the State was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Expulsion Order Based on Irregular Stay: The court dismissed the claim of signatory incompetence because the delegation of signature was published, and found no violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or manifest error of assessment because the individual's residence was recent, he failed to prove long-term establishment of private and family life, and his asserted ties (including a relationship and employment prospects) were insufficient to outweigh the decision to remove him. Consequently, the claim for costs against the State was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request for annulment.
This article was cited in the applicant's request regarding costs, and its application was ruled upon in Article 8 of the reasoning, although the request for payment under this article was rejected.
This article was cited in the applicant's request regarding costs, and its application was ruled upon in Article 8 of the reasoning, although the request for payment under this article was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
Vu :
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C ;
- l'arrêté préfectoral du 19 juin 2023 publié le 20 juin 2023 portant délégation de signature à M. B A Floc'h ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 mars 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, il appartient non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que M. A Floc'h, a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. M. C, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2020, de façon irrégulière et s'y maintient depuis sans avoir entamé de démarches en vue de régulariser son séjour. Il a été interpellé le 20 janvier 2024 et placé en garde à vue pour infraction à la législation relative aux stupéfiants. Le préfet de la Loire a ordonné son éloignement sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. C, dont le séjour en France est relativement récent à la date de la décision en litige, ne démontre pas avoir fixé durablement sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux. S'il soutient que sa sœur ainsi que ses parents résident régulièrement sur le territoire français, il n'en justifie pas. Par ailleurs, la relation qu'il déclare entretenir avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2023, à la supposer établie, est encore très récente. Enfin, les quelques pièces relatives à l'exercice d'une activité de transporteur en 2022 ainsi que la promesse d'embauche rédigée pour les besoins de la cause, ne sont pas suffisantes à démontrer une particulière volonté d'insertion de la part du requérant. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, et en l'absence de tout obstacle caractérisé à l'éloignement du territoire français de M. C, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant, doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
E. de Lacoste Lareymondie
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,