Legislator Jurisprudence & Législation
2400959 Généré par l'IA

Tax Abatement Denial for Non-IT Service Provider

Numéro de cause 2400959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought a reduction in property tax for 2023 based on an abatement provision in the general tax code applicable to establishments in the territory that meet the criteria for a tax reduction, specifically excluding services provided to businesses unless they fall under certain defined exceptions like IT services. The court rejected the request because the lessee company, which provides archival, consulting, and training services, did not qualify as an IT services sector entity under the relevant annex, and its services, even when provided to public entities, were largely considered to be supplied to "businesses" under the exclusionary clause, thus precluding the applicant from the requested tax abatement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Abatement Denial for Non-IT Service Provider: The court rejected the request because the lessee company, which provides archival, consulting, and training services, did not qualify as an IT services sector entity under the relevant annex, and its services, even when provided to public entities, were largely considered to be supplied to "businesses" under the exclusionary clause, thus precluding the applicant from the requested tax abatement.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation de services dispositions fiscales impôt foncier preneur de crédit-bail secteur immobilier liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the main order rejecting the application.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 1) as the implicit basis for rejecting the related claim for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 2024 et 16 juillet 2025, la Société à Responsabilité Limitée (SARL) Labo Photo de Bourbon, représentée par Me Boulet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison du local situé au 25 rue Gabriel de Kerveguen ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

La Sarl Labo Photo de Bourbon soutient qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 quinquies du code général des impôts.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 août 2024 et 25 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.

Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Lacau, les conclusions de M. Monlaü, puis les observations de Me Boulet pour la Sarl Labo Photo de Bourbon ont été entendus au cours de l’audience publique, le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. La Société à Responsabilité Limitée (SARL) Labo Photo de Bourbon demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison du local situé au 25 rue Gabriel de Kerveguen.

2. Aux termes de l’article 1388 quinquies du code général des impôts : « I. (…) la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement lorsqu'ils sont situés (…) à La Réunion. (…) ». L’article 1466 F du même code prévoit que les établissements doivent répondre aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies selon lequel : « Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées (…) à La Réunion (…) respectent les conditions suivantes : (...) 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ; (…) ». Le i) du deuxième alinéa de l’article 199 undecies B exclut de la réduction d’impôt « Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ». Toutefois, aux termes de l’article 95 O de l’annexe II audit code : « Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques ne constituent pas des services fournis aux entreprises au sens du i de l'article 199 undecies B du code général des impôts ».

3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au terme de l’instruction, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir d’un avantage fiscal.

4. Le local en litige est occupé par la société Archives Réunion qui exerce, selon la nomenclature de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), une activité relevant de la section R « Arts, divertissements et loisirs » et de la sous-classe 91.01Z : « gestion des bibliothèques et des archives ». Il est précisé par l’INSEE que cette sous-classe comprend les activités de documentation et d'information des bibliothèques, salles de conférence, auditoriums, médiathèques et archives publiques des services publics, la gestion des archives des administrations, la gestion de collections d'ouvrages, le catalogue des collections, le prêt et stockage de livres, cartes, films, disques, cassettes et d'œuvres d'art, puis les bibliothèques et services d'archives photographiques et cinématographiques. Selon ses statuts, la société Archives Réunion a pour objet « l'organisation, la gestion et la conservation d'archives, de documents et d'une manière plus générale, de tous types de supports d'informations relatifs à l'activité des personnes physiques et morales. Ses activités s'exerçant par tous moyens et notamment par le biais de systèmes informatiques spécialisés ainsi que par l'utilisation des nouvelles technologies de communication et d'information, directement ou indirectement entre les clients, des sous-traitants et de la société ». La société Archives Réunion qui propose, d’une part, des prestations d’archivage numérique et physique et de destruction de documents, d’autre part, des activités de conseil et de formation, ne peut être regardée comme exerçant des activités relevant du secteur des services informatiques au sens de l’article 95 O de l’annexe II au code général des impôts, gestion et maintenance informatique, création de logiciels, fourniture d'accès à Internet, hébergement de sites et création de services en ligne.

5. La société requérante fait valoir au cours de l’audience qu’assurant des prestations pour des collectivités territoriales et des établissements publics, la société Archives Réunion ne peut être regardée comme exerçant une activité de services « aux entreprises » au sens du i) du deuxième alinéa de l’article 199 undecies B. Toutefois, l'entreprise se définit comme toute entité exerçant une activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, en excluant les activités se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Il n’est apporté en l’espèce aucune précision sur la part des prestations assurées pour les collectivités territoriales. En outre, il ne résulte pas des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer que le législateur aurait entendu exclure les services fournis aux établissements publics. Dans ces conditions, la quasi-totalité des prestations de la société Archives Réunion peut être regardée comme fournie aux « entreprises » au sens du i) du deuxième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Dès lors, la société Labo Photo de Bourbon ne peut prétendre au bénéfice de l’abattement sollicité.

6. A les supposer invoqués sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes n°s 150 et 160 des commentaires administratifs publiés le 1er juin 2016 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-20-10-10-40, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de dresser une liste exhaustive des activités de service, ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Labo Photo de Bourbon n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Labo Photo de Bourbon est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Labo Photo de Bourbon et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

M.T. LACAU

La greffière

C. JUSSY

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.