Legislator Jurisprudence & Législation
2400959 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Departure Order and Re-entry Ban Following Rejection of Application

Numéro de cause 2400959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum application had been definitively rejected, sought the annulment of a prefectural decision ordering his departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision suffered from incompetence, lack of motivation, and violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal dismissed all grounds for annulment, finding the signatory was competent under a valid delegation, the decision was sufficiently reasoned, evidence of administrative error did not prove a failure to examine the applicant's situation, and the applicant failed to establish a disproportionate impact on his private and family life under Article 8, as he had only recently arrived and did not sufficiently prove ties or dependency on his sibling in the country, nor did he specify any ground for violating Article 3.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Challenges Departure Order and Re-entry Ban Following Rejection of Application: The Tribunal dismissed all grounds for annulment, finding the signatory was competent under a valid delegation, the decision was sufficiently reasoned, evidence of administrative error did not prove a failure to examine the applicant's situation, and the applicant failed to establish a disproportionate impact on his private and family life under Article 8, as he had only recently arrived and did not sufficiently prove ties or dependency on his sibling in the country, nor did he specify any ground for violating Article 3.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée motif d'asile départ du pays ressortissants étrangers révocation de la qualité de réfugié décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural step in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural step in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. C A, représenté par Me Remedem, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 :

- le rapport de Mme B,

- Me Remedem, avocat de M. A, qui fait valoir que son frère réside en France de façon régulière, travaille et l'héberge ; il soutient également que le préfet du Puy-de-Dôme, qui produit des documents concernant une personne distincte, n'a nécessairement pas examiné sa situation.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 15 janvier 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 septembre 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2023. Par une décision du 8 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du 5 avril 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, si le préfet du Puy-de-Dôme a produit à l'instance des documents relatifs à un autre ressortissant étranger portant le même nom de famille, cette seule circonstance ne saurait révéler un défaut d'examen de la situation de M. A par cette même autorité avant l'édiction de la décision du 8 avril 2024 en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, M. A est entré très récemment en France, en janvier 2023, et se prévaut de la présence en France de son frère, qui travaille et réside régulièrement, et qui l'héberge. Toutefois, alors que M. A n'établit pas que son frère réside régulièrement en France et ne justifie pas de la nature des relations qu'ils entretiennent, il n'a pas, compte tenu de son âge, vocation à poursuivre sa vie avec ce dernier. Enfin, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La présidente,

S. BLe greffier,

D. MORELIERE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400959

JC