Claimant v. Prefect (Expedited Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for a work-related residence permit application, asserting urgency due to an irregular status and risk of job loss following the expiration of a Polish long-stay visa. The court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency, as his Polish visa did not confer a right to reside in France and he did not substantiate the risk of losing employment; furthermore, the requested injunction to schedule an appointment was deemed to obstruct an administrative decision which had implicitly refused such an appointment when directing the claimant to apply for exceptional residency via an online platform.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefect (Expedited Residence Permit Appointment): The court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency, as his Polish visa did not confer a right to reside in France and he did not substantiate the risk of losing employment; furthermore, the requested injunction to schedule an appointment was deemed to obstruct an administrative decision which had implicitly refused such an appointment when directing the claimant to apply for exceptional residency via an online platform.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected in all its conclusions.
This provision, which governs the judge's power in emergency proceedings, was the basis of the request and the reason for its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B représenté par Me Ozer demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention salarié et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'urgence est caractérisée dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre son emploi ;
- la demande est utile dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour depuis le 26 septembre 2023 ;
- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, lequel n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, pour justifier de l'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, M. B se borne à indiquer que depuis l'expiration de son visa long séjour délivré par les autorités polonaises, il se retrouve en situation irrégulière et qu'il ne souhaite pas perdre son emploi. Toutefois, M. B ne produit à l'instance aucun document de nature à attester de l'exercice d'une activité professionnelle en France et ne démontre nullement qu'il risque de perdre son emploi. En outre, il ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au motif que depuis l'expiration de son visa il ne dispose d'aucun droit au séjour dès lors que la seule détention d'un visa long séjour délivré par les autorités polonaises n'a pas pour effet de lui conférer durant la durée de validité de ce dernier un droit au séjour en France. Enfin, il ressort des écritures du requérant que celui-ci a déposé auprès des services préfectoraux un dossier d'admission exceptionnelle au séjour le 19 novembre 2023. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments, que M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture à l'effet de déposer une demande de titre de séjour salarié. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 26 octobre 2023, les services de la sous-préfecture de Sarcelles ont indiqué à M. B que son visa d'installation délivré par les autorités polonaises ne lui donnait aucun droit au séjour en France et qu'ainsi il devait effectuer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme dématérialisée démarches simplifiées. Par cette décision l'administration a implicitement mais nécessairement entendu refuser de délivrer à M. B un rendez-vous à l'effet de déposer sa demande de titre de séjour salarié. Ainsi, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant fait nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 mars 2024.
Le juge des référés
Signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.