Legislator Jurisprudence & Législation
2400958 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Consider Civil Solidarity Pact Voids Re-entry Ban

Numéro de cause 2400958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national whose prior order to leave the territory was followed by an administrative order imposing a two-year ban on re-entry failed to demonstrate that the prefect had failed to conduct a serious and specific examination of his personal situation, as the prefect's decision only noted the applicant was single with no children, while the applicant was in fact bound by a civil solidarity pact with a French national since 2022. The court reasoned that this omission constituted a failure by the prefect to adequately consider the factors mandated for setting the duration of a re-entry ban, specifically the nature and longevity of ties to the territory, leading to the annulment of the re-entry prohibition, while provisionally granting the applicant legal aid due to urgency.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée; Prefect's Failure to Consider Civil Solidarity Pact Voids Re-entry Ban: The court reasoned that this omission constituted a failure by the prefect to adequately consider the factors mandated for setting the duration of a re-entry ban, specifically the nature and longevity of ties to the territory, leading to the annulment of the re-entry prohibition, while provisionally granting the applicant legal aid due to urgency.

Mots-clés

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interdiction d'entrée annulation civile antécédents assistance judiciaire gratuite union civile absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a assorti cette décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2
L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 février 2024 est annulé.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée
Used to justify the provisional admission to legal aid mentioned in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2

L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 février 2024 est annulé.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée

Used to justify the provisional admission to legal aid mentioned in Article 1.

Article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, which defines the basis for the interdiction de retour, was the subject of the annulled decision (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A C, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Darmon, représentant M. C, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins, et soutient en outre que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 6 août 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a assorti cette décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté en date du 7 février 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code précise que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

5. Pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment relevé que l'intéressé était " célibataire sans enfant ". Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, Mme B, depuis le 16 mai 2022. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 février 2024 est annulé.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. BergantzLe greffier,

Signé

A. Stassi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,