Legislator Jurisprudence & Législation
2400957 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal to Annul Order to Leave Territory

Numéro de cause 2400957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an Algerian national present in France without a valid residence permit since April 2022 and recently detained for theft, challenged an order to leave French territory issued by the prefect, arguing procedural errors, insufficient motivation, violation of the right to be heard, disproportionate impact on family life, and manifest error of assessment. The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was signed by a competent authority, sufficiently motivated, did not violate the right to be heard as the applicant had been questioned during detention, and that the disruption to family life was not disproportionate given the applicant's irregular status and recent criminal conduct; consequently, the requests for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Refusal to Annul Order to Leave Territory: The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was signed by a competent authority, sufficiently motivated, did not violate the right to be heard as the applicant had been questioned during detention, and that the disruption to family life was not disproportionate given the applicant's irregular status and recent criminal conduct; consequently, the requests for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour motif de détention violation de garanties procédurales insoumission à une décision de l'autorité droit de fonder une famille infraction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the rejection of costs related to the lawyer's fees.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the rejection of costs related to the lawyer's fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning that led to rejecting the claim concerning disproportionate interference with private and family life, which supported the final rejection of the appeal.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the rejection of costs related to the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the rejection of costs related to the lawyer's fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendue ;

- les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public.

Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er mars 2024.

Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 mars 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B, ressortissante algérienne née le 4 mai 1991, est entrée régulièrement en France le 24 novembre 2021 accompagnée de ses deux enfants, nés en Algérie en 2015 et 2020. Elle n'a, à l'expiration de son visa en avril 2022, pas entrepris de démarche tendant à résider régulièrement sur le territoire français. Elle a été placée en garde à vue le 23 janvier 2024 pour des faits de vol de produits cosmétiques et, par des décisions du même jour dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Mme A épouse B ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette même aide.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la mesure d'éloignement contestée doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision qui fixe le pays à destination duquel Mme A épouse B pourrait être reconduite d'office fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a été entendue par les services de police le 23 janvier 2024 dans le cadre de sa garde à vue et qu'elle a été interrogée sur sa situation administrative en France et sur les conséquences pour elle d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

8. Mme A épouse B est mère de deux enfants, scolarisés sur le territoire français, où vivent, en situation régulière, une partie des membres de sa famille. Elle réside toutefois irrégulièrement sur le territoire national depuis avril 2022, de même que son époux, M. B, et si elle se prévaut d'une " intégration irréprochable ", l'intéressée a été placée en garde à vue le 23 janvier 2024 pour des faits de vol de produits cosmétiques. Eu égard à la faible durée de présence en France de l'intéressée, aux conditions de son séjour et au fait que son époux réside également irrégulièrement sur le territoire français, le préfet de la Loire a pu, sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, prendre à l'encontre de Mme A épouse B les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient, par ailleurs, entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.

9. Si, en dernier lieu, Mme A épouse B fait valoir que sa présence sur le territoire national n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre n'a pas pour fondement une telle menace, mais la circonstance qu'elle n'a pas, à l'expiration de la durée de validité de son visa, sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat sur leur fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, et au préfet de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. AllaisLa greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,