Legislator Jurisprudence & Législation
2400952 Généré par l'IA

Disabled Applicant Denied Priority Housing Due to Expired Document

Numéro de cause 2400952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting their request for priority social housing due to their motor disability, asserting the decision was based on a manifest error of assessment regarding their inadequate ground-floor apartment without an elevator. The court rejected the request, reasoning that to qualify for priority housing under the relevant code, the applicant must satisfy all regulatory conditions, including providing mandatory supporting documents; specifically, the commission had rejected the claim because the identity document provided for the litigant's adult son, who resided with them, was expired as of the decision date, and although a valid replacement document was later provided to the tribunal, it was not available to the commission at the time of its ruling, thus precluding a finding that the litigant had established all necessary legal criteria in good faith at the relevant time.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Disabled Applicant Denied Priority Housing Due to Expired Document: The court rejected the request, reasoning that to qualify for priority housing under the relevant code, the applicant must satisfy all regulatory conditions, including providing mandatory supporting documents; specifically, the commission had rejected the claim because the identity document provided for the litigant's adult son, who resided with them, was expired as of the decision date, and although a valid replacement document was later provided to the tribunal, it was not available to the commission at the time of its ruling, thus precluding a finding that the litigant had established all necessary legal criteria in good faith at the relevant time.

Mots-clés

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documents valables logement social évaluation de l'invalidité production tardive de pièces autorisation de séjour échue procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning (point 2) to define the grounds for referring a case to the mediation commission, which is the subject of the dispute, although it was not explicitly cited in the final order (Article 1). However, since the entire dispute hinges on the application of this law regarding the commission's decision, and given the context of similar French administrative case extractions where the core legal basis is included if the ruling is about its application, it is included here as the main substantive ground rejected by the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2024, une transmission de pièces enregistrée le 29 avril 2024, un mémoire complémentaire enregistrés le 5 juin 2024 et une transmission de pièces enregistrée le 25 juin 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son logement au 1er étage sans ascenseur est inadapté à sa situation de handicap moteur, qui nécessite une organisation et une aide pour y accéder et en sortir lorsqu'il y est obligé, notamment pour des séances hebdomadaires de dialyse, l'usage permanent d'un fauteuil roulant le contraignant à rester dans le logement le reste du temps ;

- il a transmis toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande dans les délais impartis

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi le 19 juin 2023, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état du besoin de l'adaptation d'un logement à son handicap moteur. Le silence gardé par la commission à l'issue d'un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet le 19 septembre 2023. L'instruction s'étant cependant poursuivie, un courrier de demande de complément de son dossier incomplet lui a été adressé le 11 décembre 2023 par la commission. Des pièces complémentaires ont été reçues par la commission le 2 janvier 2024. Par décision du 9 janvier 2024, la commission a rejeté son recours au motif que malgré l'envoi, dans le cadre de l'instruction du dossier, d'un courrier lui demandant de fournir des pièces complémentaires, le requérant, qui mentionne au sein de son foyer un enfant majeur, n'a produit aucune pièce justifiant de sa situation familiale (certificat de décès ou livret de famille), ni de pièce valide justifiant de l'identité de son fils majeur alors que ces documents sont exigés par la réglementation en vigueur, ce qui n'a pas permis à la commission de médiation de vérifier que les conditions réglementaires d'accès au logement locatif social étaient remplies. Par la présente requête, M. B qui demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 19 septembre 2023, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision expresse du 9 janvier 2024.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :

" II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. " L'arrêté du 22 décembre 2020, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives devant obligatoirement être produites. Parmi ces pièces, figurent notamment En II A de l'annexe de l'arrêté, les pièces attestant de l'identité pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. La situation du demandeur s'apprécie à la date de la décision de la commission de médiation.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la carte nationale d'identité produite par le requérant pour justifier de la situation de son fils majeur, qui loge avec lui, était périmée depuis le 2 octobre 2023. S'il a produit à l'instance le 4 juin 2024 d'abord une demande de CNI au nom de son fils, déposée le 26 avril 2024, puis le 25 juin 2024 la nouvelle CNI de celui-ci datée du 14 juin 2024 et délivrée le 21 juin suivant, il est nécessairement constant que la commission de médiation ne disposait pas à la date de sa décision le 9 janvier 2024 de ce document obligatoire en état de validité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'erreur qu'aurait porté la commission dans l'appréciation de sa situation au regard de l'urgence à lui reconnaître une priorité à être relogé. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

L.-N. Lafay La greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 janvier 2025.

La greffière,

L. Rocher

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