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2400952 Généré par l'IA

Hospital Practitioner v. University Hospital: Emergency Order for Cardiology Head Renewal Term

Numéro de cause 2400952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought an emergency order to suspend and extend his one-year renewal as head of cardiology at the university hospital, arguing the short renewal created administrative instability and violated procedural rights and applicable regulations regarding the required four-year term. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, asserting only general harm and instability without proving a sufficiently grave and immediate impact on public interest, the applicant's personal situation, or the interests he sought to defend, thus rendering unnecessary any ruling on the serious doubt concerning the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Hospital Practitioner v. University Hospital: Emergency Order for Cardiology Head Renewal Term: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, asserting only general harm and instability without proving a sufficiently grave and immediate impact on public interest, the applicant's personal situation, or the interests he sought to defend, thus rendering unnecessary any ruling on the serious doubt concerning the decision's legality.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires décisions incidentes décisions en matière médicale responsabilité hospitalière médecin praticien inaptitude médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, which was rejected because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Coralie, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe en tant que celle-ci ne renouvelle sa désignation aux fonctions de chef de service en cardiologie que pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de renouveler sa désignation pour une durée quatre ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision porte atteinte aux droits élémentaires du chef de service et est source d'instabilité et de précarité administrative pour le service de cardiologie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :

- il n'a pas eu accès à son dossier, ni n'a été informé des avis le concernant ; la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 6146-4 du code de la santé publique dès lors que la durée de renouvellement a été fixée à un an au lieu de quatre ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses compétences et qualifications n'ont pas été prises en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le requérant n'a pas d'intérêt pour agir dès lors que la décision attaquée lui est favorable et prise à sa demande ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400953, enregistrée le 22 juillet 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 août 2024 à 9 heures 30.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cetol, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Sollier, juge des référés ;

- les observations de Me Coralie, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Hodebar, substituant Me Lacroix et représentant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 août 2024 à 10h07.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, praticien hospitalier, est chef de service en cardiologie - pôle " médecine " au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe depuis 2015. Par une décision conjointe du directeur général et du président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe datant du 21 mai 2024, il a été renouvelé dans ses fonctions pour une durée d'un an, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, renouvelant la désignation de M. A aux fonctions de chef de service du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2024, l'intéressé se borne à soutenir que ladite décision porte atteinte aux droits élémentaires du chef de service et est source d'instabilité et de précarité administrative pour le service de cardiologie. Ce-faisant, il n'apporte aucune indication permettant d'apprécier si la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, alors au demeurant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fonction de chef de service demeurera nécessairement vacante après le 31 août 2024, à sa situation personnelle, notamment financière, ou aux intérêts qu'il entend défendre. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 7 août 2024.

La juge des référés,

signé

M. SOLLIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol