Legislator Jurisprudence & Législation
2400952 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Based on Marital Status and Family Life Rights

Numéro de cause 2400952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused the renewal of his temporary residence permit ("vie privée et familiale"), ordered his departure from the territory, and designated a removal country, arguing procedural irregularities, failure to consult the residence permit commission, manifest error in assessing his marital situation (claiming violence by his wife prevented the application of divorce grounds), and a violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the claim because the applicant did not demonstrate the procedural violation, found that the commission was correctly not consulted as the applicant did not meet the initial conditions for renewal under the relevant code articles due to established rupture of cohabitation since July 2023, and concluded that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private and family life despite two years of residence and stable employment, as the claimed spousal violence was insufficiently proven.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit Renewal Based on Marital Status and Family Life Rights: The court rejected the claim because the applicant did not demonstrate the procedural violation, found that the commission was correctly not consulted as the applicant did not meet the initial conditions for renewal under the relevant code articles due to established rupture of cohabitation since July 2023, and concluded that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private and family life despite two years of residence and stable employment, as the claimed spousal violence was insufficiently proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour droits de la famille autorisation de séjour cause de divorce éloignement violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the applicant's request concerning costs.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
pas les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This article is the operative dispositive order rejecting the main request of the applicant, concluding the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article is the operative dispositive order rejecting the main request of the applicant, concluding the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the applicant's request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut

une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions en litige ont été édictées en méconnaissance du principe du contradictoire car il n'a pas pu faire valoir ses observations ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation

car il est toujours marié et n'a pas divorcé ;

- il a subi des faits de violence et de harcèlement de la part de son épouse, dès lors la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ;

- les décisions en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1,

L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne a produit le 11 mai 2024 des pièces qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,

sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né le 1er juin 1984 est entré en France le 1er juin 2022 muni d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 avril 2023. Par

une décision du 21 mars 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte

M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, les décisions en litige ont été édictées à la suite d'une demande

de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été en mesure

de présenter ses observations préalablement à leur édiction doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Selon les dispositions de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Selon les dispositions de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire,

le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. "

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un rapport d'une enquête

de police du 11 janvier 2024 relatant les déclarations de l'épouse de M. B que les époux sont séparés depuis le mois de juillet 2023 et sont en instance de divorce. Par ailleurs, l'épouse du requérant a déclaré résider à Quincy-sous-Sénart dans le département de l'Essonne alors que M. B indique résider à Reims, dans le département de la Marne. Ces constatations sont corroborées par un récépissé de déclaration de main courante produit

par le requérant datant du 6 novembre 2023 dans laquelle il fait état de l'abandon du domicile conjugal par son épouse. Dans ces conditions, la rupture de la vie commune est établie. En outre, si M. B soutient avoir été victime de violences de la part de son épouse,

les photographies produites par le requérant et l'attestation émanant de son psychologue ne suffisent pas à établir l'existence de tels agissements. Par suite, les moyens tirés de ce que

les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur d'appréciation et qu'elles méconnaitraient les dispositions des L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :

1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22,

L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1,

L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement

les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. "

6. Pour les motifs exposés au point 4, M. B ne remplit

pas les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que

la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l'édiction de la décision en litige doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 1er juin 2022, soit une durée de 2 ans. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, il est séparé

de son épouse et en cours d'instance de divorce. Dans ces conditions, bien qu'il établisse exercer une activité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis

le 12 septembre 2023, les décisions en litige n'ont pas porté au droit du requérant au respect

de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du préfet de la Marne du 21 mars 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d'jonction et celles tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet

de la Marne.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Torrente, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT