Legislator Jurisprudence & Législation
2400951 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Action After Prefecture Issues Work Authorization Receipt

Numéro de cause 2400951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought emergency relief, including the suspension of an implicit refusal to issue an Algerian residence certificate and an order compelling the prefect to provide a work authorization receipt, based on alleged serious doubts regarding the legality of the refusal, which disregarded family ties and employment needs, and also citing procedural irregularities concerning consultation with the residence permit commission. However, the court noted that during the proceedings, the applicant explicitly consented to a finding of no longer having cause for action (*non-lieu à statuer*) because the prefecture subsequently issued the requested work authorization receipt, leading the court to grant the request for withdrawal (*désistement*) of the main claims and refuse provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Applicant Withdraws Action After Prefecture Issues Work Authorization Receipt: However, the court noted that during the proceedings, the applicant explicitly consented to a finding of no longer having cause for action (*non-lieu à statuer*) because the prefecture subsequently issued the requested work authorization receipt, leading the court to grant the request for withdrawal (*désistement*) of the main claims and refuse provisional legal aid and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire autorisations de travail frais de la procédure cause de la demande suspension provisoire abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This order formally records the withdrawal of the application by the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when deciding not to grant costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when deciding not to grant costs.

Article 1er

This order rules on the rejection of the request for provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. D A B, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande du 6 décembre 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé de demande d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Me Kirimov en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, même s'il est en situation irrégulière en France depuis 5 ans, il a besoin de poursuivre l'activité salariée qu'il exerce en qualité d'intérimaire afin de subvenir aux besoins que nécessitent les soins à prodiguer à sa femme ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que :

* A titre principal :

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en omettant de tenir compte des liens familiaux importants qu'il a noués avec sa compagne, rencontré en 2019, et ses trois enfants auprès desquels il assure une présence bienveillante ; depuis son installation dans les Landes, il travaille sans interruption en qualité de " plaquiste " via une entreprise de salariés intérimaires et assure seul les revenus du foyer ;

- la même autorité a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans la mesure où il a en France, auprès de son épouse, le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;

- la préfète des Landes a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

* A titre subsidiaire :

- la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission des titres de séjour dès lors qu'il remplit les conditions pour que lui soit délivré de plein droit un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; à supposer que la commission a été consultée, il n'a pas été convoqué à la séance au cours de laquelle sa situation a été examinée ;

Enfin, en exécution de l'ordonnance à intervenir, il sera enjoint à la préfète des Landes de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que :

- le refus de délivrer à M. A B un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française n'existe pas dans la mesure où ce dernier a expressément indiqué, dans un courriel du 23 avril 2024, qu'il ne sollicitait pas son admission au séjour en cette qualité ; il s'ensuit que, les conclusions de la présente requête en référé, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables ;

- en tout état de cause, en cours d'instance, le requérant a été reçu en préfecture le 25 avril 2024 à 9h 15 et s'est vu délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, valable du 25 avril 2024 au 24 octobre 2024, ce qui implique que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au titre de laquelle le requérant fait valoir que la décision de refus en litige porte atteinte à sa situation personnelle en faisant obstacle à ce qu'il travaille, n'est plus remplie et que la requête a perdu son objet.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kirimov conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que :

- la décision attaquée est un refus implicite opposée à sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

- il ne saurait s'opposer au non-lieu à statuer ;

- il maintient sa demande au titre des frais de procès dans la mesure où c'est en raison de l'instance engagée que sa demande a donné lieu à la délivrance d'un récépissé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n°2400960 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 1970, n°79 556.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été informées de l'audience publique.

Après avoir entendu, à l'audience publique du 26 avril 2024 à 11 h, le rapport de Mme C ;

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 5 mars 1987 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il s'est marié avec une ressortissante française le 23 septembre 2023 et a présenté à la préfète des Landes une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour par un courrier dont il a été accusé réception le 25 octobre 2023. Il a réitéré sa demande via la plateforme en ligne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration sur sa demande.

2. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024 avant l'audience, M. A B déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer opposé par la préfète des Landes du fait de la délivrance en cours d'instance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Cette renonciation, quelle qu'en soit le bien-fondé, équivaut à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, ni d'accueillir les conclusions présentées au titre des articles 37 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à M. A B du désistement de sa requête.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 26 avril 2024

Le juge des référés,

Signé

V. C

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

Signé