Legislator Jurisprudence & Législation
2400949 Généré par l'IA

Cameroonian Student Visa Appeal Rejection Upheld

Numéro de cause 2400949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Cameroon sought judicial review of the implicit rejection of his appeal against a consular decision denying him a long-stay student visa, arguing the administrative commission's rejection was procedurally irregular, unmotivated, legally flawed regarding EU directives, and based on manifest errors concerning the seriousness and coherence of his study plan. The Tribunal rejected the appeal, finding that the subsequent explicit rejection decision substituted the implicit one, the commission was validly composed, the motivation provided was sufficient, and the decision was justified under applicable domestic instructions and EU directives because the applicant, aged 19, lacked strong ties to his home country and failed to demonstrate the coherence and seriousness of his proposed studies—specifically, not proving completion of his previous university cycle or that the new enrollment represented a logical progression—thus establishing a serious risk that the visa would be sought for purposes other than study.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Cameroonian Student Visa Appeal Rejection Upheld: The Tribunal rejected the appeal, finding that the subsequent explicit rejection decision substituted the implicit one, the commission was validly composed, the motivation provided was sufficient, and the decision was justified under applicable domestic instructions and EU directives because the applicant, aged 19, lacked strong ties to his home country and failed to demonstrate the coherence and seriousness of his proposed studies—specifically, not proving completion of his previous university cycle or that the new enrollment represented a logical progression—thus establishing a serious risk that the visa would be sought for purposes other than study.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel examen de la demande d'asile erreur administrative admission provisoire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's claim for costs, but since the claim was rejected (Article 1), no costs were awarded under this provision.
article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the court's final order to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim for costs, but since the claim was rejected (Article 1), no costs were awarded under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 13 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa d'entrée et de long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019 ;

- elle procède d'appréciations manifestement erronées tant de la faisabilité que de la cohérence de son projet d'études.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 février, 27 mars et 2 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 19 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 13 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur l'étendue du litige

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ".

5. Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 janvier 2024, produite par le ministre en défense, qu'ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission, le second suppléant du représentant de la juridiction administrative et la première suppléante du ministère chargé de l'immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

6. En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, " d'une part, M. A, âgé de 19 ans et ne justifiant pas d'intérêts matériels ou de liens familiaux au Cameroun, risque de détourner l'objet du visa demandé, alors qu'il ne présente pas un projet d'études précis faute de justifier avoir terminé sa 3ème année de licence au sein de l'IUT (institut universitaire de technologie) dans lequel il s'est inscrit dans son pays de résidence et, d'autre part, le recours formé devant la commission l'ayant été plus d'un mois après le début des cours à la formation envisagée, la demande de visa est devenue sans objet ". La décision de la commission de recours comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

8. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas d'entrée et de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

9. Il résulte des dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, transposant les stipulations de la directive précitée, que l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa d'entrée et de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce que l'autorité administrative n'aurait pas opposé la méconnaissance d'une condition prévue par les textes applicables, doit être écarté.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du point 2.4 de l'instruction du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. " Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa d'entrée et de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un BTS en sciences de l'ingénieur, justifie d'un accord préalable d'inscription en 2ème année de cycle préparatoire au sein de l'établissement " Cesi - école d'ingénieurs ", situé à Paris, pour l'année universitaire 2023/2024, alors que l'intéressé était préalablement scolarisé au Cameroun en 3ème année de licence de sciences et technologie, mention génie civil, de l'IUT de Douala. Toutefois, ainsi que l'oppose l'administration, M. A ne justifie pas s'être effectivement inscrit à la formation envisagée, ni qu'il ait préalablement achevé le cycle de formation universitaire entamé au Cameroun, par la seule production d'un certificat de scolarité en 3ème année de licence au titre de l'année universitaire 2022/2023. En outre, il n'est pas établi que les enseignements ainsi entamés dans son pays de résidence ne l'autoriseraient pas à poursuivre un cursus universitaire identique à celui envisagé en France. Au surplus, à supposer l'inscription effective, la formation envisagée ne peut être considérée comme caractérisant pour M. A une réelle et cohérente progression dans son cursus universitaire. Dans ces conditions, la commission de recours est fondée à soutenir que le demandeur, âgé de 19 ans et ne justifiant pas d'intérêts matériels ou de liens familiaux au Cameroun, présente un risque de détourner l'objet du visa demandé, révélé par le défaut de sérieux et la cohérence du projet d'études. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,

M. Revéreau, premier conseiller,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le rapporteur,

P. REVÉREAU

Le premier conseiller faisant fonction de président,

L. BOUCHARDON

La greffière,

N. BRULANT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,