Municipality v. State: Maritime Boundary Demarcation and Coastal Stabilization Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the designation of an expert via summary proceedings to determine the precise boundary of the maritime public domain concerning its properties and to assess the necessary rock structures required for stabilizing existing constructions threatened by coastal erosion, especially since the State had requested the removal of recent riprap due to the lack of a finalized maritime boundary demarcation. The administrative court granted the request, reasoning that the factual situation presented by the municipality was susceptible to an administrative dispute and that the requested expertise was useful for resolving the uncertainties surrounding the extent of necessary stabilization work given the absence of the official maritime domain delineation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. State: Maritime Boundary Demarcation and Coastal Stabilization Expertise: The administrative court granted the request, reasoning that the factual situation presented by the municipality was susceptible to an administrative dispute and that the requested expertise was useful for resolving the uncertainties surrounding the extent of necessary stabilization work given the absence of the official maritime domain delineation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for the judge to grant the request for an expert assessment.
Cited in the mission of the expert to determine the boundary of the seashore.
Cited to define the conditions under which the expert must carry out the mission.
Cited regarding the notification procedures of the expert report, excluding its third paragraph.
Cited to stipulate that the costs and fees of the expertise will be fixed later.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la commune d'Aregno, représentée par Me Muscatelli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l'effet de déterminer la limite du rivage de la mer au droit des parcelles cadastrées section A n° 807 et n° 636 et de décrire les caractéristiques des enrochements à réaliser sur le domaine public maritime afin de stabiliser les constuctions existantes.
Elle soutient que :
- l'ensemble immobilier dont elle propriétaire, sur les parcelles en cause, a été donné à bail commercial à la SARL l'escale plage ;
- l'érosion qui affecte la plage d'Aregno depuis plusieurs années a gravement dégradé les bâtiments existants, compromettant leur exploitation ;
- à la suite d'un rapport d'expertise du 28 mars 2023 qui préconisait d'effectuer des travaux de renforcement des bâtiments, elle a fait procéder à la réalisation d'enrochements en juin 2023 ;
- par une ordonnance du 19 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, après avoir mis hors de cause l'Etat, a désigné un expert afin de décrire les mesures à mettre en œuvre pour sécuriser les biens de manière pérenne et de déterminer les mesures urgentes à mettre en œuvre pour permettent à l'exploitant de continuer son activité ;
- par un courrier du 26 juillet 2024, l'Etat l'a mise en demeure de procéder, dans un délai d'un mois, au retrait des enrochements présents en ne laissant que ceux strictement nécessaires à la stabilisation des fondations des bâtiments ;
- si ce même courrier l'informe que les services de l'Etat travaillent à la délimitation du domaine public maritime sur la plage d'Aregno, il est constant que cette délimitation n'a pas encore été réalisée ;
- en l'absence de délimitation du domaine public maritime, la consistance précise des aménagements qui s'imposent pour satisfaire aux exigences de l'Etat est incertaine ;
- l'expertise est utile, dans la mesure où la délimitation sollicitée est utile à la solution d'un litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la SARL l'Escale Plage, représentée par Me Guers, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Les faits exposés par la commune d'Aregno peuvent donner lieu à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. L'expertise sollicitée répond au critère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative pour qu'il y soit fait droit. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner cette mesure aux fins précisées à l'article 1er du dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Bastia, domicilié 1190 avenue du Macchione à Bastia, est désigné en qualité d'expert avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d'entendre tous sachants ;
3°) de déterminer la limite du rivage de la mer, telle que définie au 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, au droit des parcelles cadastrées section A n° 807 et n° 636 et, le cas échéant, d'indiquer par un plan des ouvrages les constructions ou parties de constructions qui sont situées au-delà de cette limite ;
4°) de fournir à l'appui de ses constatations tout document graphique ou photographique assorti de commentaires utiles ;
5°) de décrire les caractéristiques des travaux à réaliser afin de stabiliser les constuctions existantes, en distinguant ceux qui seraient effectués sur le domaine public maritime, et qui seraient strictement nécessaires à la stabilisation des immeubles en cause, de ceux effectués sur le domaine privé de la commune ;
6°) de dresser un plan matérialisant à la fois la limite du rivage de la mer, l'emprise des constructions existantes ainsi que le positionnement des enrochements à mettre en place pour sécuriser les biens de manière pérenne ;
7°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la commune d'Aregno, de la SARL l'Escale plage et du préfet de la Haute-Corse. L'expert avertira les parties quatre jours au moins à l'avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d'expertise.
Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aregno, à la SARL L'Escale Plage, au préfet de la Haute-Corse et à M. B A, expert.
Fait à Bastia, le 2 octobre 2024.
La juge des référés
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI