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2400948 Généré par l'IA

Prefect's Issuance of Temporary Residence Receipt Renders Petition Moot

Numéro de cause 2400948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a certificate pending the issuance of a multi-year residence permit, arguing urgency due to the impending loss of disability benefits stemming from the lack of a current status document. The court determined that the request for an order had become moot because the prefect had, during the course of the proceedings, issued the petitioner a receipt for the residence permit renewal application, valid for a three-month period, thereby satisfying the immediate relief sought. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the petition, and the request for legal costs was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Issuance of Temporary Residence Receipt Renders Petition Moot: The court determined that the request for an order had become moot because the prefect had, during the course of the proceedings, issued the petitioner a receipt for the residence permit renewal application, valid for a three-month period, thereby satisfying the immediate relief sought. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the petition, and the request for legal costs was denied.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour documents valables procédure pendante prestation temporaire autorisation de séjour statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B C, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Kirimov en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C
The court issued an order declaring that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has been fulfilled.
L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant as the basis for the urgent relief requested, although the final order did not grant the relief.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant regarding the allocation of legal costs, which the court ultimately denied in Article 3.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding legal aid costs was cited by the applicant, and the court ruled on its application in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

The court issued an order declaring that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has been fulfilled.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the urgent relief requested, although the final order did not grant the relief.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant regarding the allocation of legal costs, which the court ultimately denied in Article 3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid costs was cited by the applicant, and the court ruled on its application in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B C, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la mise en fabrication de la carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dont elle a demandé l'attribution, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Kirimov en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour ; cette condition est également établie par le fait que, dépourvue d'un droit au séjour, elle a perdu à compter du 31 mars 2024 le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapées qui lui a été accordé par une décision du 20 janvier 2015 pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2024 ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où l'attitude de la préfète des Landes la prive des droits alors qu'elle remplit les conditions pour les obtenir ;

- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le récépissé de la demande de Mme C tendant au renouvellement de son titre de séjour a été satisfaite en cours d'instance et qu'il n'y a donc plus lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C née le 16 avril 1978 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine a bénéficié, depuis son arrivée en France en 2013, d'un titre de séjour et de son renouvellement à plusieurs reprises. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction que la préfète des Landes a délivré à Mme C, par lettre suivie en date du 19 avril 2024, un récépissé de sa demande tendant au renouvellement de son droit au séjour, valable du 19 avril au 18 juillet 2024. Il s'ensuit que la requérante, qui ne conteste pas avoir reçu ce récépissé, a donc obtenu satisfaction en cours d'instance. Il s'ensuit que la présente requête a perdu son objet.

Sur les frais liés au procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 7 mai 2024

Le juge des référés,

V. A

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,