Legislator Jurisprudence & Législation
2400948 Généré par l'IA

Administrative Order of Departure Upheld Against Foreign National

Numéro de cause 2400948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring her departure from the territory within thirty days and designating the country of return, arguing the decision violated articles of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The court dismissed the application, reasoning that the applicant's recent arrival in the country, the lack of evidence of an insurmountable obstacle to returning to her country of origin where her husband and family reside, and the failure to establish a documented family life or necessary dependency for her French-born child meant the order did not constitute a disproportionate interference with her rights under Article 8, nor did it show a failure to give paramount consideration to the child's best interests; furthermore, the applicant provided no proof to support claims of risk of inhuman or degrading treatment upon return, especially given the prior rejection of her asylum claim.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative; Administrative Order of Departure Upheld Against Foreign National: En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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départ du pays décision étrangère ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers droit au retour intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa situation.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas conclu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2024.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Truy, magistrat désigné ;

- les observations de Me Pereira, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur les risques encourus par elle et son enfant en cas de retour au pays d'origine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C ressortissante congolaise, née le 8 mars 1990, déclare être entrée sans visa sur le territoire français le 21 septembre 2022. Par un arrêté du 21 février 2024, dont

Mme C demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, que la vie de famille peut se poursuivre au pays d'origine puisqu'il n'est justifié d'aucun obstacle insurmontable à son départ de France.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme C fait valoir qu'elle est entrée fin septembre 2022 sur le territoire français où elle réside avec son enfant né le 7 juillet 2023 et reconnu par M. B D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée démunie de tout document et que son séjour présente un caractère récent. Elle ne justifie pas de sa communauté de vie avec la personne ayant reconnu son enfant pas plus que d'une quelconque participation de cette personne à son entretien. Au surplus, Mme C ne démontre pas qu'elle est insérée dans la société française ni qu'elle est dépourvue d'attaches familiales au Congo, où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où demeure son mari et sa famille. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou celle de son enfant dont la vie privée et familiale a vocation à se poursuivre au pays d'origine.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Si Mme C soutient qu'elle est fondée à entretenir, pour son enfant, des craintes en cas de retour au pays d'origine, elle ne produit, à cet égard, aucun élément tendant à établir une quelconque communauté de vie avec la personne ayant reconnu son enfant, personne dont il n'est d'ailleurs ni établi ni même soutenu qu'elle participerait à l'entretien de l'enfant reconnu par elle alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la récente entrée en France de Mme C et de son enfant né depuis, qui peuvent retourner ensemble dans leur pays d'origine, qu'en prenant l'arrêté litigieux, la préfète de l'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Mme C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, le moyen sera écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6. En ce qui la concerne, elle n'apporte pas le moindre élément de preuve au dossier à l'appui de ses allégations alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2024.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Truy

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent

N° 2200948