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2400947 Généré par l'IA

Hospital Group v. Administrative Tribunal Regarding Social Aid Retroactivity

Numéro de cause 2400947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital group sought the annulment of a decision partially granting social aid for accommodation costs for an elderly resident and requested retroactive aid and a payment covering past expenses, arguing the initial 2021 aid request was wrongly refused and that the resident had no descendants obligated to pay. The administrative tribunal rejected the claims because the initial refusal of aid in 2022 was never legally challenged, meaning the subsequent partial admission decision was correctly limited in its retroactivity to July 2023 under relevant regulations, and the partial nature of the aid was based on the resident's own income, rendering arguments about absent descendants irrelevant to the calculation of statutory aid entitlement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1; Hospital Group v. Administrative Tribunal Regarding Social Aid Retroactivity: The administrative tribunal rejected the claims because the initial refusal of aid in 2022 was never legally challenged, meaning the subsequent partial admission decision was correctly limited in its retroactivity to July 2023 under relevant regulations, and the partial nature of the aid was based on the resident's own income, rendering arguments about absent descendants irrelevant to the calculation of statutory aid entitlement.

Mots-clés

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aide sociale rétroactive demande partielle frais administratifs calcul du revenu droits des personnes âgées moyen de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief (point 5 of the request) for the payment of costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par Me Schott demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace, a confirmé, à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé contre elle, la décision du 6 octobre 2023 admettant partiellement la demande de prise en charge, au titre de l'aide sociale à l'hébergement, des frais d'hébergement de Mme A B au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes " Saint Morand " à Altkirch ;

2°) d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace d'accorder l'aide sociale à l'hébergement à Mme B de manière rétroactive à compter du 5 février 2021 ;

3°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace à lui verser la somme de 34 590 euros avec intérêts à compter de la notification du jugement à intervenir pour la période d'hébergement du 5 février 2021 au 1er juillet 2023 ;

4°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace à prendre en charge les frais d'hébergement de Mme B ;

5°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a réceptionné la décision attaquée que le 13 décembre 2023 ;

- il est impossible d'identifier l'auteur de l'acte en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- rien ne justifie que l'admission ne soit que partielle alors même qu'il a été démontré que Mme B est sans descendance ;

- la demande rétroactive est parfaitement fondée puisque personne n'a jamais été tenu à une obligation alimentaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la collectivité européenne d'Alsace conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les signataires des décisions sont identifiés ;

- la décision rejetant la demande d'aide sociale introduite en 2021 a été rejetée le 5 avril 2022 et n'a fait l'objet d'aucun recours.

Un mémoire, présenté pour le GHRMSA a été enregistré le 21 juin 2024 et n'a pas été communiqué.

Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Bronnenkant en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 février 2021, Mme A B, a fait une demande d'aide sociale à l'hébergement afin que ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD " Saint-Morand " à Altkirch soient pris en charge par la collectivité européenne d'Alsace. Par une décision du 5 avril 2022, le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé cette aide. Une nouvelle demande d'admission a été déposée le 20 juillet 2023 pour le compte de Mme B avec effet rétroactif au 5 février 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 5 octobre 2023 avec effet à compter du 1er juillet 2023. Le recours préalable formé par le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (ci-après GHRMSA), contre cette décision a été rejeté par une décision du 13 novembre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'identification du signataire de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. ".

5. Il résulte de l'instruction que la demande tendant au versement de l'aide sociale à l'hébergement présentée pour Mme B le 5 février 2021 a été rejetée le 5 avril 2022. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Si la nouvelle demande présentée le 20 juillet 2023 a fait l'objet d'une admission partielle, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président de la collectivité européenne d'Alsace a arrêté la prise d'effet de cette décision au 1er juillet 2023.

6. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. ".

7. Il résulte de l'instruction et notamment de la décision attaquée que l'admission partielle de Mme B à l'aide sociale à l'hébergement est uniquement fondée sur la nécessité de soustraire des frais d'hébergement les revenus propres de Mme B et non les revenus d'un quelconque obligé alimentaire. Le moyen tiré de ce que la requérante n'a aucun descendant est par suite inopérant.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la collectivité européenne d'Alsace n'est débitrice d'aucune somme à l'encontre du GHRMSA. Par suite les conclusions tendant à la condamnation de la collectivité européenne d'Alsace à lui verser la somme de 34 590 euros et à prendre en charge les frais d'hébergement de Mme B doivent être rejetée.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête du GHRSMA doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au versement de frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1 : La requête est du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace et au président de la collectivité européenne d'Alsace.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La magistrate désignée,

H. Bronnenkant

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,