Legislator Jurisprudence & Législation
2400947 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Denial Pending Review of Family Life Rights

Numéro de cause 2400947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the request to suspend an administrative order that denied a residence permit to a foreign national and required him to leave French territory, finding that the order created sufficient and immediate harm to the applicant's interests to satisfy the urgency criterion. The court determined there was a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicant is the father of a French child and has demonstrable long-standing ties to the territory, which raises serious questions concerning the violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, consequently ordering the administrative authority to issue a provisional residence authorization pending the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Denial Pending Review of Family Life Rights: The court determined there was a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicant is the father of a French child and has demonstrable long-standing ties to the territory, which raises serious questions concerning the violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, consequently ordering the administrative authority to issue a provisional residence authorization pending the final ruling on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale autorisation provisoire autorité administrative suspension du droit de visite violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the basis for suspending the execution of the administrative decision.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a ground creating serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited as a ground creating serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Applied to justify the order compelling the Prefect to issue a provisional residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. D C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Union des Comores ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de régulariser sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en raison de sa situation personnelle et familiale et dès lors que la décision attaquée l'expose à un éloignement vers son pays d'origine ;

- les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'arrêté, de l'erreur de manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de son droit de la défense ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ;

- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2400946 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 juin 2024 à 09 heures 30 (heure de Mayotte), le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;

- les observations de M. C, présent à l'audience, ainsi que celles de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant comorien né le 5 juillet 1999, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Union des Comores.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. L'arrêté contesté du 29 avril 2024 refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. C et lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois. L'arrêté attaqué place donc le requérant dans une situation d'urgence dès lors qu'il risque d'être éloigné à tout moment vers son pays d'origine. La condition d'urgence doit donc, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Il résulte de l'instruction que M. C est le père d'un enfant français, né le 4 février 2023, pour lequel il justifie de sa contribution à son entretien et son éducation depuis sa naissance par la production de diverses factures. Par ailleurs, si le requérant ne justifie pas de son lien de filiation avec la personne qu'il présente comme sa tante, en situation régulière sur l'île, il ressort d'un jugement de 2015 que cette personne disposait de l'autorité parentale à son égard. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens à Mayotte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, sont propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Union des Comores.

7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à M. C, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Union des Comores, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.