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2400945 Généré par l'IA

Request for Emergency Expert Reassessment Denied; Merits Dispute Reserved for Trial Tribunal

Numéro de cause 2400945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency expert assessment, including a counter-expertise and extension of a prior assessment concerning care provided following a 1994 traffic accident, arguing that a previous expert report was contradicted by other medical findings and failed to address subsequent worsening of the condition and overall prejudice. The court rejected the request because the new demand primarily sought to contest the manner in which the first expert fulfilled their mission and the resulting conclusions, which falls outside the scope of the emergency judge and is reserved for the tribunal adjudicating the merits of the case; furthermore, determining the consolidation date was deemed not useful at this stage as the prior report found no fault against the hospital or fault-free liability against the State.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Emergency Expert Reassessment Denied; Merits Dispute Reserved for Trial Tribunal: The court rejected the request because the new demand primarily sought to contest the manner in which the first expert fulfilled their mission and the resulting conclusions, which falls outside the scope of the emergency judge and is reserved for the tribunal adjudicating the merits of the case; furthermore, determining the consolidation date was deemed not useful at this stage as the prior report found no fault against the hospital or fault-free liability against the State.

Mots-clés

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réévaluation par expert rapport d'expertise médicale récusation de l'expert expertises médicales divergentes accident de la circulation expertise présentée par une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. E B, représenté par Me Lombard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à la suite de l'accident de la circulation survenu le 26 novembre 1994. Il sollicite une contre-expertise à la suite du rapport déposé le 14 septembre 2017 par le Professeur D, désigné par ordonnance du juge des référés du 20 juin 2017, ainsi qu'un complément d'expertise sur l'aggravation de son état de santé, sa date de consolidation et l'évaluation des préjudices subis ;

2°) de mettre à la charge de la société Macif Sa les frais d'expertise judiciaire ;

3°) de réserver les dépens.

Il soutient que la mesure est utile car les conclusions du rapport d'expertise du Pr D sont contredites par divers rapports d'autres médecins consultés par ses soins, et qu'en outre, il y a lieu qu'un expert se prononce sur l'aggravation de ses séquelles et l'évaluation de l'intégralité des préjudices subis.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe -et-Moselle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et le professeur C A, représentés par Me Marrion, concluent à la mise hors de cause du Pr A, au rejet à titre principal de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'une expertise de consolidation soit confiée au Pr D.

Ils soutiennent que la mesure sollicitée est inutile dès lors qu'aucun manquement n'est relevé à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et qu'il s'agit d'une demande de contre-expertise qui relève de l'appréciation du juge du fond, et que seule une expertise de consolidation pourrait, si nécessaire, être ordonnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.

3. Il résulte du rapport d'expertise rendu le 14 septembre 2017 que l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du 20 juin 2017 a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient soumises de façon claire, précise et complète. Dans ces conditions, la demande de nouvelle expertise présentée par M. B à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission et ses conclusions, et relève ainsi de la seule compétence du tribunal administratif saisi du fond du litige, qui conserve l'opportunité d'ordonner toute mesure d'instruction. En outre, la fixation de la date de consolidation n'apparaît pas utile en l'état de l'instruction, aucun manquement susceptible d'engager la responsabilité pour faute n'ayant été relevé à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Nancy dans l'expertise précitée, ni aucune infection nosocomiale ou accident médical non fautif susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à M. le Docteur C A et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

Fait à Nancy, le 7 mai 2024.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.