Request for Provisional Legal Aid and Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought seeking provisional legal aid, an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt within eight days due to alleged excessive delay, and the payment of the applicant's attorney fees, with the applicant asserting that the administrative delay created a precarious situation. The court granted provisional legal aid but rejected the primary demand for an order compelling the prefect to issue a receipt because the administrative file had been returned to the applicant as incomplete, meaning the present emergency request was obstructed by that administrative decision; consequently, the request for costs against the State was also dismissed as the State was not the losing party in this specific summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Request for Provisional Legal Aid and Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Against Prefect: The court granted provisional legal aid but rejected the primary demand for an order compelling the prefect to issue a receipt because the administrative file had been returned to the applicant as incomplete, meaning the present emergency request was obstructed by that administrative decision; consequently, the request for costs against the State was also dismissed as the State was not the losing party in this specific summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting provisional legal aid.
This article governs the applicant's main request, which was rejected in Article 2 of the final orders.
This article is cited regarding the applicant's claim for costs, which was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. C A, représenté par Me Sabatakakis, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintien en situation précaire ;
- la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour n'a jamais pu être enregistrée en raison de son caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. A, présent à l'audience.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 19 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. M. A a, en dernier lieu le 24 octobre 2023, demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de cette demande.
5. Il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 13 mars 2024, le préfet a fait connaitre à M. A que son dossier était incomplet et qu'il lui était restitué. A supposer même que cette prise de position soit fondée sur des circonstances matériellement inexactes, il n'en reste pas moins que les conclusions à présent soumises au juge des référés se heurtent à cette décision, et qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek