Legislator Jurisprudence & Législation
2400944 Généré par l'IA

Suspension of Driving Exam Revocation Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2400944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative decision that revoked the favorable result of his general theory driving examination and canceled his practical driving test, along with the implicit rejection of his prior appeal. The court rejected the request for suspension because, while the applicant had shown remarkable, rapid improvement in his theoretical test scores over three attempts, the fact that he subsequently failed the practical test due to regulatory errors, followed by a later practical success that led to the issuance of a license, did not raise a serious doubt as to the legality of the original decision to withdraw the theory result following an administrative interview concerning the suspicious progress. Consequently, since the serious doubt criterion under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, the requests for suspension, injunction, and costs were dismissed without ruling on the requirement of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Driving Exam Revocation Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension because, while the applicant had shown remarkable, rapid improvement in his theoretical test scores over three attempts, the fact that he subsequently failed the practical test due to regulatory errors, followed by a later practical success that led to the issuance of a license, did not raise a serious doubt as to the legality of the original decision to withdraw the theory result following an administrative interview concerning the suspicious progress. Consequently, since the serious doubt criterion under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, the requests for suspension, injunction, and costs were dismissed without ruling on the requirement of urgency.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire course de contrôle déchéance par péremption suspension provisoire conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request for suspension because the alleged grounds did not raise a serious doubt about the legality of the decision.

Art. L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request concerning costs due to the inadmissibility of the main conclusions.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request concerning costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le résultat favorable obtenu à l'épreuve théorique générale du code de la route et a annulé l'épreuve pratique au permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable réceptionné le 13 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation, tant au regard du trajet emprunté pour se rendre au centre de conduite, que des conditions de passage des examens théorique et pratique ainsi que s'agissant des démarches effectuées auprès de l'ANTS.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2309614 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 13 février 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Dyèvre a lu son rapport et a entendu les observations de Me Quinson représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et de Mmes C et Béguin, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 mars 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré à M. A le bénéfice des résultats favorables qu'il a obtenu à l'examen théorique général du permis de conduire et a, par suite annulé le résultat positif de son passage de l'épreuve pratique du permis de conduire. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route " () Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : " Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route () un examen technique () comprenant : / A - Une épreuve théorique générale commune d'admissibilité () portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (). / B - Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule ". Enfin aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : " Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R.211-1, D.221-3 et D.222-8 du code de la route () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A a passé les épreuves théoriques du permis de conduire à trois reprises le 18 janvier 2022, dans un intervalle de temps très court et a fait preuve d'une progression notable passant de onze fautes présentées au premier examen à deux fautes pour le dernier examen. Il a ensuite échoué à l'épreuve pratique du permis de conduire le 10 octobre 2022 à Aubagne durant lequel il a commis trois fautes éliminatoires, dont celle tirée de la méconnaissance de la réglementation routière. Le 2 novembre 2022, à Besançon, il valide cet examen pratique à l'issue duquel lui est délivré un permis de conduire eu égard à l'exemplarité de sa conduite. Eu égard à la combinaison de ces éléments, M. A a été convoqué pour un entretien administratif le 27 février 2023 afin d'établir les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées l'épreuve théorique du code de la route. Si M. A fait état de ce qu'il pouvait faire des progrès d'une épreuve théorique à l'autre, au vu de la forte progression dont il a fait preuve dans un temps particulièrement court, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres moyens soulevés seraient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence que les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La juge des référés,

Signé

C. DYEVRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,