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2400943 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Issue Residence Permit Receipt Denied Pending Departure Order

Numéro de cause 2400943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and an order compelling the Prefect to issue a residence permit receipt within a short timeframe, alleging administrative delay prevented legal status and employment, while the Prefect countered that an urgency was unproven and the applicant was subject to an order to leave the national territory. The court granted provisional legal aid due to the urgency of ruling on the matter, but ultimately rejected the request for the order against the Prefect because granting the requested receipt would obstruct the execution of a prior administrative decision ordering the applicant's departure from the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2; Prefect Obligation to Issue Residence Permit Receipt Denied Pending Departure Order: The court granted provisional legal aid due to the urgency of ruling on the matter, but ultimately rejected the request for the order against the Prefect because granting the requested receipt would obstruct the execution of a prior administrative decision ordering the applicant's departure from the territory.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire provisoire positions administratives demande d'asile tardive aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants provisional legal aid to M. A in the dispositive order.

Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision is cited in the reasoning that justifies the granting of provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the basis for the applicant's request for urgent relief, which the court ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

Article 2

The court rejects the remaining claims of the request in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. C A, représenté par Me Sabatakakis, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer dans un délai de trente jours sur sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ;

- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. A, présent à l'audience.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 9 mai 2023, le préfet de la Moselle a notifié à M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Il s'ensuit que les conclusions à présent soumises au juge des référés sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek