Malian National v. OFII: Moot Reception Conditions Claim After Child's Refugee Status Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali requested an emergency order compelling the National Office for Immigration and Integration (OFII) to immediately reestablish her material reception conditions, which had been suspended. The court determined that the claim for an injunction had become moot because the claimant's minor child had subsequently been recognized as a statutory refugee, meaning the child, and by extension the claimant, was no longer eligible for the material reception benefits the claimant sought to restore, leading the court to dismiss the primary request as having no object while also rejecting the ancillary requests for provisional legal aid and costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Malian National v. OFII: Moot Reception Conditions Claim After Child's Refugee Status Recognition: The court determined that the claim for an injunction had become moot because the claimant's minor child had subsequently been recognized as a statutory refugee, meaning the child, and by extension the claimant, was no longer eligible for the material reception benefits the claimant sought to restore, leading the court to dismiss the primary request as having no object while also rejecting the ancillary requests for provisional legal aid and costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning concerning the request for provisional legal aid, but the dispositive did not rule on it other than rejecting the surplus claims.
This provision was cited as the basis for the main claim regarding interim measures (injonction), which the court ultimately did not rule upon.
This provision concerning costs was cited in the reasoning, but the dispositive rejected the claim for costs based on it.
This provision concerning costs was cited in the reasoning, but the dispositive rejected the claim for costs based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante malienne née en 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder, dans un délai de huit jours et sous astreinte, au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B épouse A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire du 22 février 2024, le directeur général de l'OFII indique, sans être contredit par la requérante, que l'enfant Imane A, fille mineure de la requérante, a été reconnue réfugiée statutaire par une décision rendue le 7 février 2024 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et n'est ainsi plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B, épouse A, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au bénéfice de la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nice, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier