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2400943 Généré par l'IA

Administrative Delay Compelling Appointment Scheduling Mootness

Numéro de cause 2400943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having repeatedly requested an appointment to file for exceptional admission to stay over a period spanning from late 2022 to early 2024 without success despite having a job offer, filed an urgent request asking the administrative judge to compel the prefect to schedule an appointment. The court determined that since the prefect's office subsequently scheduled the appointment for a date in March 2024, the core request for an injunction became moot, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the prayer for relief seeking the scheduling order, and consequently, to reject the claim for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Delay Compelling Appointment Scheduling Mootness: The court determined that since the prefect's office subsequently scheduled the appointment for a date in March 2024, the core request for an injunction became moot, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the prayer for relief seeking the scheduling order, and consequently, to reject the claim for associated legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination retards de procédure frais administratifs offre d'emploi exercice du droit de visite délai de communication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the request to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Landais, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la circonstance qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B a reçu une convocation pour le 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 2 mars 1991, a sollicité par courriel du 3 octobre 2022 la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, sans succès. Ses relances des 7 décembre 2022, 9 février 2023, 13 avril 2023, 28 juin 2023, 20 septembre 2023, 10 octobre 2023, 10 novembre 2023 et 9 janvier 2024 n'ont pas davantage rencontré de succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à Mme B, fixé au 14 mars 2024 à 13 heures 30, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 19 février 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.