Legislator Jurisprudence & Législation
2400943 Généré par l'IA

Turkish National Asylum Transfer Annulled Due to Family Ties in France

Numéro de cause 2400943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A third-country national, a Turkish citizen, sought asylum in France after previously applying in Croatia, leading to a decision by the prefect to transfer her to Croatia based on the Dublin Regulation, which the applicant contested. The court annulled the transfer order, reasoning that the prefect committed a manifest error of assessment under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 by failing to consider the applicant's strong family ties in France, specifically her long-term resident spouse and seven children who had joined him, while the applicant had no demonstrable ties to Croatia, thus obliging the prefect to re-examine her asylum claim in France.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Turkish National Asylum Transfer Annulled Due to Family Ties in France: The court annulled the transfer order, reasoning that the prefect committed a manifest error of assessment under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 by failing to consider the applicant's strong family ties in France, specifically her long-term resident spouse and seven children who had joined him, while the applicant had no demonstrable ties to Croatia, thus obliging the prefect to re-examine her asylum claim in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile d'une famille turque pays tiers transfert Dublin vers la Croatie regroupement familial révocation de la qualité de réfugié ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This article was applied as the basis for finding an error of assessment by the Prefect regarding the non-assumption of responsibility for examining the asylum application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This article was applied as the basis for finding an error of assessment by the Prefect regarding the non-assumption of responsibility for examining the asylum application.

Article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile

This article dictates the administrative action to be taken (re-examination) following the annulment of the transfer decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2024 :

- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;

- les observations de Me Fernandez, avocat désigné d'office représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe à l'oral et fait valoir, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- et les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète en langue turque.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante turque née le 22 octobre 1984, a présenté une demande d'asile en France le 9 novembre 2023. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait au préalable sollicité l'asile auprès des autorités croates. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée le 9 novembre 2023 aux autorités croates, qui l'ont acceptée implicitement le 24 novembre 2023. Par un arrêté en date du 10 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A, un compatriote avec lequel elle est mariée depuis 2008, réside en France depuis le 11 juillet 2000, comme l'indique le préfet en défense, et est titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'au 26 octobre 2031. Mme A soutient, sans être contredite, qu'elle a rejoint son époux en France avec ses sept enfants. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de son entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise, que Mme A avait fait état, à cette occasion, de sa situation familiale et que le préfet en avait ainsi connaissance. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait des attaches personnelles ou familiales en Croatie. Par suite, eu égard à la nature de ses liens familiaux en France, Mme A est fondée à soutenir qu'en ne déclarant pas la France responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 janvier 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

6. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de Mme A aux autorités croates est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

S. OuillonLa greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0