Legislator Jurisprudence & Législation
2400941 Généré par l'IA

Foreigner's Residence Permit Refusal Upheld Due to Fraudulent Documents

Numéro de cause 2400941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order refusing a foreigner a residence permit, ordering his departure from the territory, and setting the destination country, based on the applicant's status as a former minor placed under social protection whose request for residency under Article L. 423-22 of the Code of Entry and Stay of Foreigners was denied because the administration successfully rebutted the authenticity of his supporting civil status documents—specifically his birth certificate—through expert analysis indicating falsification, which the court upheld as sufficient grounds to deny the permit and subsequently validated the related expulsion and destination order as the applicant failed to establish a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR concerning his private and family life despite his brief integration efforts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreigner's Residence Permit Refusal Upheld Due to Fraudulent Documents: 423-22 of the Code of Entry and Stay of Foreigners was denied because the administration successfully rebutted the authenticity of his supporting civil status documents—specifically his birth certificate—through expert analysis indicating falsification, which the court upheld as sufficient grounds to deny the permit and subsequently validated the related expulsion and destination order as the applicant failed to establish a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR concerning his private and family life despite his brief integration efforts.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour acte de l'état civil violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée entrée dans un pays positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request regarding costs, and the final order necessarily rejects the related conclusions.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
codecivil
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision.
Article 1er
This article states the final order to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, and the final order necessarily rejects the related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 mars, 3 avril et 2 mai 2024, M. A B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 232 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Armand, premier conseiller, faisant fonction de président,

- les observations de Me Vercoustre, représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien ayant déclaré être né le 15 juin 2003, est entré en France le 27 février 2019. Après avoir bénéficié d'un placement provisoire à compter du 11 mars 2019, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) par une ordonnance du 8 avril 2019. Le 13 avril 2021, la cour d'appel de Rouen a ordonné la mainlevée de son placement au motif que ses documents d'état civil étaient falsifiés. Le 15 septembre 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 17 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

4. Par ailleurs, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, lequel dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard en particulier de trois rapports d'analyse émis par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) de Rouen, dont il s'est approprié les conclusions sans s'estimer lié par celles-ci, que les actes d'état civil présentés au soutien de la demande d'admission au séjour du requérant, concernant M. B, né le 15 juin 2003 à Bamako (Mali), ne pouvaient être regardés comme authentiques. En effet, la DIDPAF indique que l'acte de naissance est falsifié par grattage et apposition d'un timbre humide contrefait et en l'absence de numéro d'identification NINA.

7. Si certaines de ces irrégularités, et notamment l'absence du numéro d'identification NINA, sont mineures au regard des dysfonctionnements du système d'état civil malien, l'ensemble des irrégularités relevées, qui ont d'ailleurs conduit la cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 13 avril 2021, à ordonner la mainlevée de la mesure d'assistance éducative mise en place au profit de M. B au motif que la falsification de ses documents d'identité ne permettait pas de considérer que ce dernier était mineur, constitue des éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à renverser la présomption d'authenticité dont bénéficient les actes d'état civil dont se prévaut le requérant en vertu de l'article 47 du code civil. Dès lors, et pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Maritime était en droit de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que de celles des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 27 février 2019, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance avant que la cour d'appel de Rouen ordonne la mainlevée de cette mesure par un arrêt du 13 avril 2021. Il a suivi une formation intitulée certificat d'aptitude professionnelle " Menuisier Installateur " de 2020 à 2022 qu'il n'a, toutefois, pas validée ainsi qu'une formation intitulée " Prépa apprentissage - Parcours 4 : Mineurs non accompagnés " de 2019 à 2020. S'il fait valoir qu'il a bénéficié d'un contrat de travail intérimaire avec la société Manpower France en qualité d'exploitant industriel monteur entre 2022 et 2023, ces éléments sont insuffisants pour démontrer son insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, si M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis 2022, qui a perdu un enfant issu de ses œuvres au début de l'année 2023, cette relation est récente et le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.

10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

12. En deuxième lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne la nationalité du requérant et précise qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. En deuxième lieu, les conclusions dirigées contre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français étant rejetées, M. B ne peut demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

16. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Armand, président-rapporteur,

- M. Cotraud, premier conseiller,

- Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de président, rapporteur,

G. Armand

L'assesseur le plus ancien,

J. CotraudLa greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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