Legislator Jurisprudence & Législation
2400941 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Delay Appeal Denied in Urgent Proceedings

Numéro de cause 2400941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt within eight days under the administrative justice code's urgent procedures, arguing the delay kept him in an irregular situation. The court granted the provisional legal aid but rejected the request for the receipt order because issuing such an order would obstruct the execution of a prior prefectural decision imposing an obligation to leave the territory and a two-year re-entry ban, which the summary proceedings were not intended to impede, and it also denied costs against the State as it was not the losing party in this specific urgent proceeding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Residence Permit Delay Appeal Denied in Urgent Proceedings: The court granted the provisional legal aid but rejected the request for the receipt order because issuing such an order would obstruct the execution of a prior prefectural decision imposing an obligation to leave the territory and a two-year re-entry ban, which the summary proceedings were not intended to impede, and it also denied costs against the State as it was not the losing party in this specific urgent proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive interdiction d'entrée expulsion préfectorale état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid as ordered in Article 1.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision served as the legal basis for granting provisional legal aid (mentioned in consideration 1 and 2).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request made under this article because the requested measure would obstruct an existing administrative decision (mentioned in consideration 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs against the State (mentioned in consideration 5).

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the rejected request for costs against the State (mentioned in consideration 5).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. C A, représenté par Me Sabatakakis, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous huit jours un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ;

- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.

Vu la pièce, enregistrée le 20 février 2024, présentée par le préfet de la Moselle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. A, présent à l'audience.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M.A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 15 octobre 2021, le préfet de la Moselle a notifié à M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant deux ans. Par une lettre du 20 février 2024, il a confirmé cette mesure. Il s'ensuit que les conclusions à présent soumises au juge des référés sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek