Legislator Jurisprudence & Législation
2400940 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Visa Application Enforcement

Numéro de cause 2400940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought to compel the Minister of the Interior to set a new deadline, under penalty, for issuing a decision on a visa application, following a prior injunction order that had not been effective, and requested the State to pay their attorney's fees. The court determined that since a short-stay visa was subsequently issued to the main claimant, the prior injunction was fully executed, rendering the request for further enforcement measures moot; however, given that the claimant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney a sum of 500 euros, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by state aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 du L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minister of the Interior v. Visa Application Enforcement: The court determined that since a short-stay visa was subsequently issued to the main claimant, the prior injunction was fully executed, rendering the request for further enforcement measures moot; however, given that the claimant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney a sum of 500 euros, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by state aid.

Mots-clés

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visa requête en autorisation d'exécution - Décision ministre de l'intérieur assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat peines et mesures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer due to the granting of legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer under the conditions of legal aid.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes B et A tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

The court decided not to rule on the request for modification of the injunction based on Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice because the primary injunction had already been executed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le numéro 2400940, Mmes C B et D A, représentées par Me Danet, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d'injonction, prononcée par ordonnance n° 2318616 du 28 décembre 2023, demeurée sans effet, en impartissant au ministre de l'intérieur un nouveau délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour prendre une nouvelle décision sur la demande de visa de Mme B, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Danet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 5 février 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 2318616 rendue le 28 décembre 2023 par la juge des référés de ce tribunal ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- les observations de Me Guilbaud, substituant Me Danet, représentant Mmes B et A,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Un mémoire et une pièce complémentaires ont été présentées les 7 et 8 février 2024 pour Mmes B et A, qui informent le tribunal que leur conseil a reçu le 6 février 2024 un courriel de la sous-direction des visas portant à sa connaissance l'instruction donnée le 29 décembre 2023 au poste consulaire par note diplomatique de délivrer un visa de court séjour à Mme B et que l'intéressée est convoquée le 12 février 2024 à 10h00 pour le dépôt de sa demande de visa.

Le ministre de l'intérieur a justifié le 20 février 2024 de la délivrance d'un visa de court séjour à Mme B le 13 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de court séjour a été délivré à Mme B. L'ordonnance susvisée n° 2318616 a ainsi produit tous ses effets et doit être regardée comme entièrement exécutée. Par suite, la demande de la requérante tendant au prononcé d'une mesure complémentaire destinée à assurer l'exécution de cette ordonnance est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Danet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes B et A tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C B et D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.

Fait à Nantes, le 21 février 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,